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14NT02886

CETATEXT000031550893 J4_L_2015_11_000001402886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550893.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT02886, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT02886 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR WOLDANSKI M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C..., ressortissant algérien, a sollicité le 20 mars 2011 la délivrance d'un visa de court séjour. Sa demande ayant été rejetée par les autorités consulaires françaises d'Annaba, son recours formé devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée France a été rejeté le 1er décembre

  1. Suite au recours contentieux formé par l'intéressé, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 1201427 du 21 mai 2014, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. M. C...soutient : - que son mariage avec une ressortissante française ne peut être regardé comme ayant été un mariage de complaisance ; - qu'aucun signalement n'a été opéré, ni aucune action en nullité engagée ; - que sa relation avec Mme B...ne résultat d'aucun "arrangement" ; - que la circonstance que Mme B...ait engagé par la suite une procédure de divorce est sans incidence sur la légalité du refus de visa ; - qu'il refuse pour sa part de divorcer. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par M. C...n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a sollicité le 20 mars 2011 la délivrance d'un visa de court séjour afin de rejoindre son épouse française ; que par une décision du 8 août 2011, le consulat général français d'Annaba a refusé de faire droit à cette demande ; que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé le 1er décembre 2011 cette décision ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le 21 mai 2014 le recours intenté par M. C...contre cette décision ; que l'intéressé relève appel du jugement précité ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie privée et familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
  5. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. C...en qualité de conjoint de ressortissant français, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices tendant à accréditer l'idée du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le but de faciliter l'installation de l'intéressé en France ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait la connaissance de Mme B...sur Internet en juillet 2008 et a alors noué avec elle une relation à distance ; que M. C...a sollicité et obtenu un visa à des fins professionnelles, valable trente jours qui lui a permis d'entrer sur le territoire national afin de s'y marier le 4 février 2011 avec MmeB..., M. C...étant alors en possession de l'ensemble des documents requis, alors même qu'il n'avait jamais, avant ce séjour en France rencontré en personne MmeB... ; que, une fois M. C...retourné en Algérie, Mme B...ne s'est elle-même rendue qu'une seule fois dans ce pays, en septembre 2011, pour y célébrer un mariage coutumier, son séjour n'y excédant pas quelques jours ; que si le seul mode de relation entre M. C...et Mme B...dont il soit fait état est le téléphone, les relevés de communications produits montrent la durée particulièrement brèves de ces échanges ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas été fait opposition au mariage ou engagé d'action en nullité ne saurait faire obstacle à l'appréciation qu'il convient d'apporter sur la réalité des intentions matrimoniales de M. C..., compte tenu du caractère précipité de son mariage avec une ressortissante française, alors même que Mme B...a elle-même quelques mois plus tard engagé une procédure de divorce ; que, par suite, en regardant le mariage de M. C...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'installer en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  8. Le rapporteur, A. MONYLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02886

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