CETATEXT000031550894 J4_L_2015_11_000001402900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550894.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT02900, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANTES 14NT02900 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403986 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui accorder un délai de départ volontaire du territoire français supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait, compte tenu de l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans se prononcer sur sa capacité à voyager ; il doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; il méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 10 octobre 1973, est entré irrégulièrement en France en 2004 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 octobre 2010 et a quitté le territoire national le 30 novembre 2010 ; qu'il est à nouveau entré en France le 18 juin 2011 muni d'un visa long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français ; que le 4 avril 2013, l'intéressé a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions du 11° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 3 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Tunisie de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales, M. A... a fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de réunion organisée le 27 octobre 2006 par la société tunisienne de gastro-entérologie sur le traitement des hépatites chroniques et virales, que le traitement de l'hépatite B dont est atteint le requérant est disponible en Tunisie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le traitement adapté à la pathologie du requérant ne serait plus disponible en Tunisie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans, il est constant qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 octobre 2010, il est retourné vivre en Tunisie jusqu'au 18 juin 2011 ; que s'il est marié à une ressortissante française depuis le 3 juillet 2010, une enquête de police a constaté l'absence de communauté de vie ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.A..., la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
- Considérant que si le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a omis de vérifier sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé aurait pu susciter des interrogations sur ce point ; que, par suite le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02900