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14NT02944

CETATEXT000031550895 J4_L_2015_11_000001402944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/08/CETATEXT000031550895.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 14NT02944, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 14NT02944 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL PUBLI-JURIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 5 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Casson (Loire Atlantique) a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1302585 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération du 5 février 2013 du conseil municipal de Casson ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Casson le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que le commissaire-enquêteur a insuffisamment répondu aux observations formulées en cours d'enquête publique ; - le classement en zone agricole d'une partie de la parcelle cadastrée section AM n° 87 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, la commune de Casson, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; - subsidiairement, à supposer fondé le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du commissaire-enquêteur, cette irrégularité qui n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision ni nuit à l'information complète de la population reste sans influence sur la légalité de la délibération en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant M.B..., et celles de Me C...substituant MeA..., représentant la commune de Casson. Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 9 novembre

  1. Une note en délibéré présentée pour la commune de Casson a été enregistrée le 12 novembre
  2. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 février 2013 par laquelle le conseil municipal de Cosson a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au commissaire enquêteur d'examiner les observations émises au cours de l'enquête sans qu'il soit tenu qu'il répondre de manière détaillée à chacune d'entre elles ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Casson a rappelé dans son rapport l'ensemble des observations émises par le public, soit lors de ses permanences, soit à l'occasion de courriers adressés à son attention, et qu'il les a transmises à la commune, en proposant pour certaines d'entre elles d'y donner suite, cependant qu'il relevait que si certaines demandes de changement de zonage étaient légitimes il convenait de prendre en compte l'intérêt général tel qu'il ressortait du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'après avoir, dans ses conclusions, regroupé ces observations en six thèmes distincts, il a rendu compte des suites réservées par la commune à celles d'entre elles qu'il avait transmises avec avis favorable ; que le commissaire-enquêteur ayant ainsi suffisamment répondu aux observations émises en cours d'enquête publique, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement auraient été méconnues ; En ce qui concerne le classement de la parcelle appartenant au requérant :
  5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  6. Considérant que la parcelle cadastrée section AM n°87 appartenant à M.B..., qui était classée pour sa totalité en zone constructible par le plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur, a été reclassée par le plan local d'urbanisme litigieux pour partie en zone Uh, correspondant à la zone constructible relevant du périmètre du hameau de la Bunière et du Pas Chevalier, et pour partie en zone agricole ;
  7. Considérant, en premier lieu, que M. B...critique le classement d'une partie de sa propriété en zone agricole en invoquant l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas tenus par l'utilisation actuelle de cette partie de la propriété de M. B... en tant que jardin d'agrément ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que la bande de terrain dont s'agit serait séparée des terres agricoles qui la jouxtent par une voie de circulation ; qu'enfin si M. B...invoque la forme oblongue de la parcelle concernée ainsi que sa proximité avec son habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux rendrait impossible toute exploitation agricole ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que le classement en zone agricole de la partie Sud de sa propriété, auparavant constructible, serait incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durable, dont les orientations, éclairées par celles du schéma de cohérence territoriale applicable sur le territoire de la commune de Casson, si elles consistent à densifier les hameaux actuellement urbanisés sans en développer le périmètre dans le but de préserver l'activité agricole, ne consistent pas à développer cette dernière activité ;
  10. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en litige comporte quatre objectifs, parmi lesquels celui qui consiste à " maîtriser le développement de l'urbanisation et l'aménagement du territoire " ; qu'à ce titre les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fixés pour objectifs, outre le maintien et le renforcement d'un bon niveau d'équipement, d'accueillir de nouveaux habitants en s'inscrivant dans une pratique de développement raisonné des programmes de logements par la mise en oeuvre des outils nécessaires à la maîtrise des programmes de logements et notamment " en maitrisant fortement les ouvertures de l'urbanisation ", d'inscrire l'essentiel du potentiel de développement urbain dans l'agglomération notamment en définissant les extensions dans les villages au regard du potentiel de développement déterminé sur le bourg, et de maîtriser l'urbanisation dans les hameaux en y limitant les extensions et la construction en " dents creuses " à un potentiel d'environ 30 à 40 logements ; qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu limiter strictement les possibilités de construction dans les hameaux aux espaces interstitiels, dits aussi " dents creuses ", sans permettre le développement de l'urbanisation au-delà du périmètre déjà construit dans ces secteurs de la commune ; que ces orientations sont pleinement compatibles avec les orientations du schéma de cohérence territoriale applicable, qui prévoient notamment d'" assurer la protection de l'espace agricole " et de " maîtriser le développement urbain " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des photographies aériennes, que la parcelle cadastrée section AM n° 87 appartenant à M. B...est située à la limite du hameau du " Pas Chevalier " ; que si la partie nord du terrain, qui supporte une maison d'habitation, est classée en zone Uh du plan local d'urbanisme, la portion sud du terrain, supportant un jardin d'agrément, est située en dehors de l'enveloppe bâtie du hameau et s'ouvre au sud, à l'est et à l'ouest, sur un vaste espace naturel et agricole dépourvu de toute habitation ; que, eu égard à ces caractéristiques, le classement de la partie sud de la propriété de M. B...est conforme au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme tel qu'il a été décrit au point précédent ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la partie de la plus au Sud de sa propriété serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Casson, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Casson d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Casson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la commune de Casson. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  14. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT02944

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