CETATEXT000031550900 J4_L_2015_11_000001403174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550900.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 26/11/2015, 14NT03174, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANTES 14NT03174 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET POLLONO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403525 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient qu'en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 20 mai 1982, est entré selon ses déclarations en France le 23 juin 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 19 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 novembre 2013 ; qu'il a le 2 juillet 2013 sollicité la délivrance d'une carte de séjour en tant que parent d'un enfant français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 27 février 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ;
- Considérant que M.A..., entré en France à l'âge de 30 ans, résidait sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a déclaré que résidait sa fille, née en 2009 ; que s'il a entretenu une relation avec une ressortissante française, dont il a reconnu le 19 janvier 2013 l'enfant, Béni-Matthew, né le 6 mars 2009, il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation, ni même entretenir des relations avec lui ; que si M. A...entretenait depuis plusieurs mois une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il résidait depuis le mois de janvier 2014 et qu'il a épousée en juillet 2014, cette relation était récente à la date de l'arrêté ; qu'ainsi eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, au caractère récent de son mariage et sans qu'y fasse obstacle la grossesse de son épouse depuis septembre 2014, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03174