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15NT00061

CETATEXT000031550901 J4_L_2015_11_000001500061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550901.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 24/11/2015, 15NT00061, Inédit au recueil Lebon 2015-11-24 CAA de NANTES 15NT00061 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET GOUEDO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par arrêté du 13 août 2014, le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de M. C...B...un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et fixait le pays de destination. Par un jugement n° 1407689 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M B..., représenté par Me Gouédodemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement° 1407689 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de cette même convention. Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2015 au préfet de la Mayenne en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. B... ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 31 octobre 1995, est entré en France le 12 mars 2012 ; que par jugement du 23 avril 2012, la juge des enfants au tribunal de grande instance de Laval l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne ; que par des décisions des 15 octobre 2013 et 25 juillet 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté sa demande d'asile ; que par un arrêté du 13 août 2014, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. B... allègue qu'il est intégré à la société française et suit une formation professionnelle qualifiante il n'assortit ses allégations d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, M. B..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'intéressé soutient qu'il a subi des maltraitances après avoir été incarcéré à..., produisant à l'appui de ses allégations un certificat médical du 26 mai 2014 selon lequel les lésions constatées sur son corps seraient compatibles avec son récit évoquant des violences sexuelles et des coups de baïonnette ; que, toutefois les liens entre les lésions relevées lors de cet examen médical et les sévices dont M. B...déclare avoir été victime ne sont pas établis, ainsi que l'ont au demeurant estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 4 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00061

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