CETATEXT000031550902 J4_L_2015_11_000001500360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550902.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 15NT00360, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 15NT00360 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ROUSSEL LAURE M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1205269 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2012 ; 3°) de faire droit à sa demande de naturalisation. Elle soutient que, mariée à 15 ans par ses parents, elle ignorait, avant de rejoindre M. A... en France, que ce dernier était déjà marié ; qu'elle n'a eu d'autre choix que de vivre avec lui et sa première épouse ; que cette situation a cessé en 2003 avec son divorce ; son apprentissage de la langue française lui a permis de trouver un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ;
- Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation formée par MmeA..., le ministre de l'intérieur a retenu que la requérante avait été mariée pendant 17 ans avec M. D... A..., alors que ce dernier était également marié avec une tierce personne, et que cette situation de bigamie contraire à la loi française caractérisait, de la part de la requérante, un comportement témoignant d'un défaut d'assimilation à la communauté française ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été mariée au Mali à M. D...A...le 10 avril 1986, alors qu'elle n'était âgée que de 15 ans ; qu'elle n'a pris connaissance de la situation de bigamie de son mari que lorsqu'elle est venue rejoindre ce dernier en France ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée cette situation de bigamie avait pris fin depuis plus de neuf années puisqu'un divorce a été prononcé le 24 juin 2003, la naissance d'un enfant conçu avant cette date n'étant pas de nature à faire établir la persistance de ces liens après cette date ; que dans ces conditions le ministre de l'intérieur n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation formée par MmeA..., qui vit en France depuis plus de 25 années, au seul motif d'une situation de bigamie à laquelle la requérante avait mis fin depuis près de neuf années ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; que le présent arrêt implique seulement qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation formée par MmeA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 et la décision du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation de Mme A...sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de MmeA.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00360