CETATEXT000031550903 J4_L_2015_11_000001500845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550903.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 15NT00845, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 15NT00845 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CHAMBARET M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 mars 2012 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1205887 du 9 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de rejet du ministre de l'intérieur sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre 2011 et 13 mars 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, toute décision rejetant une demande naturalisation doit être motivée en fait et en droit ; que si Mme C...invoque le défaut de motivation en fait de la décision de rejet qui lui a été opposée le 29 novembre 2011, celle-ci comporte les motifs suivants : " Votre acte de naissance n°312 de l'année 2006 est apocryphe après la vérification par le poste consulaire français de Bamako auprès de la mairie du centre secondaire de Faladie. Dans ces conditions, votre identité ne peut être clairement établie. " ; que cette mention était suffisante pour permettre à Mme C...d'en comprendre les motifs et de les discuter ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer l'insuffisance de motivation de la décision du 29 novembre 2011 ; que la décision de rejet prise le 13 mars 2012 par le ministre de l'intérieur sur recours gracieux n'avait pas à être motivée, en l'absence d'élément nouveau, dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'à l'appui de sa demande de naturalisation Mme C...a communiqué un extrait d'acte de naissance prétendument établi le 25 juillet 2006 d'après un jugement supplétif du 21 juillet précédent ; que cependant il s'est avéré après vérification auprès du centre d'état-civil secondaire de Faladie, qui avait seul à être consulté dès lors qu'il était réputé avoir établi cet acte, que le numéro d'enregistrement de l'acte communiqué correspondait à une tierce personne ; qu'au surplus Mme C...avait antérieurement communiqué un extrait d'acte de naissance, distinct, établi par un autre centre d'état-civil le 26 mai 1977 ;
- Considérant que ces versions successives d'un acte de naissance concernant une même personne sont de nature à entacher la valeur probante de l'acte produit à l'appui de la demande de naturalisation formée par MmeC..., sans que la production en cours de contentieux du dispositif d'un jugement supplétif d'acte de naissance qui aurait été rendu par le tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako du 5 janvier 2012 soit de nature à lever les doutes, dès lors notamment qu'aucune démonstration n'est apportée des conditions dans lesquels un tel jugement aurait pu être sollicité malgré l'établissement antérieur d'actes de naissance ; qu'enfin la circonstance que les divers actes ou jugements successivement produits comporteraient des renseignements identiques n'est pas de nature, compte tenu des conditions de leur établissement, à lever tout doute quant à l'identité de l'intéressée ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande de naturalisation de MmeC..., pour les motifs rappelés ci-dessus, sans entacher cette décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00845