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15NT01542

CETATEXT000031550908 J4_L_2015_11_000001501542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550908.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 15NT01542, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 15NT01542 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1210397 du 27 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 3 mai 2012 ; 3°) de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 1975, que son épouse et son environnement familial proche est français, que son père a combattu dans l'armée française, et qu'il conteste toute appartenance à un mouvement intégriste mais revendique la liberté de conscience et de religion. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant.
  2. Considérant que par arrêté du 17 septembre 2008 publié au Journal officiel de la République française du 18 septembre suivant, M.C..., signataire de la décision du 3 mai 2012, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par application de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005, M. C...était compétent pour signer ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que le requérant ignorait le sens de la notion de laïcité, et n'adhérait ni aux principes républicains ni aux valeurs de la communauté nationale ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'entretien du 21 mai 2010 et de l'avis préfectoral du 29 juin 2010, que M. A... se dit obligé de se conformer aux valeurs républicaines, et notamment à la laïcité, sous peine de sanction, qu'il ne parait pas assimilé aux us et coutumes français et qu'il n'adhère que de façon limitée aux valeurs de la France ; qu'il ressort également de la lecture du procès-verbal d'entretien établi le 28 février 2012 que M. A...n'a exprimé sa volonté d'entrer dans la communauté française qu'afin de suivre l'exemple de son épouse et de ses frères et soeurs ; que M. A...ne reconnaît le retrait du voile dans les lieux publics, notamment à l'école, que parce que la loi l'interdit ; que, par suite, et alors même que le requérant réside en France depuis 1975, en retenant le fait que l'attitude et le discours de l'intéressé ne démontraient pas un réel souhait de rejoindre la communauté nationale en adhérant à ses valeurs, le ministre, qui n'a pas fondé la décision contestée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
  9. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT01542 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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