CETATEXT000031550912 J4_L_2015_11_000001502368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550912.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 15NT02368, Inédit au recueil Lebon 2015-11-27 CAA de NANTES 15NT02368 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR SABATIER M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...veuve D...a demandé le 19 septembre 2012 au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par laquelle cette dernière a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 septembre 2011 du consul général de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour pour établissement familial à l'enfant B...A.... Par un jugement n° 1209006 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B...A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par la présente requête enregistrée le 30 juillet 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 en tant qu'il enjoint à l'administration de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B...A.... Le ministre soutient que : - compte tenu de la faiblesse des ressources de Mme A...et de la condition précaire de cette dernière, c'est dans l'intérêt supérieur de cet enfant que le visa ne lui a pas été délivré dès lors qu'elle ne pouvait pas être accueillie dans des conditions matérielles suffisantes ; - les premiers juges se sont livrés à une appréciation inexacte des pièces du dossier s'agissant de l'insuffisance des éléments de preuve apportés par l'administration ; Par une deuxième requête enregistrée le 30 juillet 2015, le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 1209006 du 10 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ainsi que le rejet de la demande de MmeA.... Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, Mme C...A...veuveD..., représentée par Me Sabatier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., ressortissante française, a été désignée tutrice de la jeune B...E..., née le 17 mars 2008 à Sig (Algérie) par jugement de " kafala " du 23 août 2008 du tribunal de cette même ville ; que, par une ordonnance du 22 novembre 2008 du président du même tribunal, il a été procédé à la modification du nom patronymique de la jeune B...afin que cette dernière porte le nom deA... ; que Mme A...a sollicité, le 21 août 2011, la délivrance d'un visa long séjour pour raison familiale en faveur de la jeune B...; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires d'Oran par décision du 6 septembre 2011 qui a été implicitement confirmée par la commission de recours contre les refus de visas le 13 août 2012 ; que, saisi par Mme A...d'une demande d'annulation de cette dernière décision, le tribunal administratif de Nantes a fait suite à cette demande par le jugement susvisé du 10 juillet 2015 et assorti l'annulation qu'il a prononcée d'une injonction faite au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que le ministre demande que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement en tant seulement qu'il lui a fait injonction de délivrer le visa en question ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant que les moyens invoqués par le ministre selon lesquels, d'une part, le tribunal aurait à tort estimé que le ministre n'apportait pas la preuve de l'insuffisance des ressources de Mme A...et, d'autre part, que cette dernière ne disposait effectivement pas des ressources suffisantes lui permettant d'accueillir la jeune B...dans des conditions de nature à ne pas porter atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant n'apparaissent pas être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'article 2 du jugement lui enjoignant de délivrer à cette enfant un visa de long séjour dans un délai de deux mois ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...veuveD.... Délibéré après l'audience du 6 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le président-assesseur J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02368