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14NC00533

CETATEXT000031550924 J5_L_2015_11_000001400533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550924.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14NC00533, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 14NC00533 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme la Pdte. SICHLER SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2009 ; Par un jugement n° 1201755 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, partiellement fait droit à leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 en réduisant leurs bases d'imposition à concurrence de 95 % du montant de l'avantage occulte calculé par l'administration en ce qui concerne le bien immobilier situé à Quissac, d'autre part rejeté le surplus de leur demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1° d'annuler l'article 3 du jugement n° 1201755 du tribunal administratif de Besançon du 30 janvier 2014 rejetant le surplus de leur demande ; 2° de faire droit à leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de la violation de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la Sarl Sogegrim méconnaissent les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dès lors que le bien en litige faisait l'objet d'un traitement différentié par rapport aux villas n° 1 et 2 ; - la villa n° 3 ayant été livrée à M. et Mme B...en 2008, l'administration ne pouvait réintégrer le produit issu de l'acte anormal de gestion qu'au titre de l'année 2008, conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la violation de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales est inopérant en matière d'impôt sur le revenu ; - en tout état de cause, le vérificateur ayant déterminé la valeur vénale du bien par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, l'administration a apporté la preuve de l'insuffisance du prix de cession de la villa acquise par M. et Mme B... ; - à la date du 21 septembre 2007, la vente était parfaite, de sorte que l'administration était fondée à rattacher à l'année 2007 l'insuffisance de valeur vénale du bien en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et MmeB... ;

  1. Considérant que la Sarl Sogegrim, dont M. B...est associé à hauteur de 26 %, exerce une activité d'achat-revente, de construction et de rénovation de biens immobiliers ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2007, étendue à l'année 2009, qui a conduit l'administration à estimer que plusieurs appartements construits dans les mêmes immeubles avaient été cédés à M. et Mme B...à des prix inférieurs à leur valeur vénale ; que l'administration fiscale a estimé que M. et Mme B...ont ainsi bénéficié d'un avantage occulte correspondant à la différence entre la valeur vénale desdits biens et leur prix d'achat et mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2009 ; que par jugement n° 1201755 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge, à concurrence de 95 % du montant de l'avantage occulte calculé par l'administration en ce qui concerne le bien immobilier situé à Quissac, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme B...ne soulèvent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens dirigés contre les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2007 ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme n'interjetant appel de ce jugement que dans cette mesure ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. et MmeB..., a expressément répondu aux moyens soulevés par eux en première instance ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de ses termes mêmes, l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'à l'établissement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, ou de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque celle-ci est due en lieu et place de ces droits ou taxe ; que, dès lors, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2007 méconnaissent les dispositions de cet article ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la " délivrance " mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, l'obligation de délivrer les immeubles étant remplie de la part du vendeur, selon l'article 1605 du code civil, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment ;
  5. Considérant que si les requérants soutiennent que la remise des clés aux acquéreurs a eu lieu au cours de l'année 2008, cette circonstance ne ressort pas des termes du procès-verbal de réception des travaux établi par Mme B...et M. B..., en sa qualité de représentant de la Sarl ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, notamment des termes mêmes de l'acte de vente du 21 septembre 2007 relatif à l'appartement dénommé " villa n° 3 " sis 17 b rue Saint-Paul à Pontarlier, cédé à M. et Mme C...B..., que ce bien était en état d'habitabilité depuis le 30 avril 2007, que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve suivant procès-verbal du même jour, et que M. et MmeB..., qui sont entrés en jouissance du bien par sa prise de possession réelle, libre de toute location ou occupation, le jour de la cession, s'obligeaient à payer le solde de leur acquisition avant le 21 décembre 2007 ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la remise des clés aux acquéreurs était intervenue au cours de l'année 2007 pour rattacher l'avantage ainsi reçu à l'année 2007 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 14NC00533 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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