CETATEXT000031550932 J5_L_2015_11_000001401023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550932.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14NC01023, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 14NC01023 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme la Pdte. SICHLER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Le Carré a demandé au tribunal administratif de Nancy la réduction des rappels de taxe sur les salaires dont elle est redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis. Par un jugement n° 1202445 du 25 mars 2014 le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2014 et 18 septembre 2015, la SAS Le Carré, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - elle justifie que la rémunération de ses directeurs généraux n'est pas à prendre en compte dans les bases imposables de la taxe sur les salaires dès lors qu'ils n'intervenaient pas dans le secteur financier ; - les rémunérations de ses dirigeants n'ont pas à être soumises à la taxe sur les salaires en l'absence d'une subordination juridique avec la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public - et les observations de MeA..., représentant la SAS Le Carré.
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société par actions simplifiée (SAS) Le Carré, société holding qui assure la direction et l'animation d'un groupe spécialisé dans l'isolation, l'entretien et la rénovation de la maison, a fait l'objet en 2010, l'administration fiscale a retenu dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008, les rémunérations versées à M. Voillard, président, et celles de MM. Emiro, D...etB..., directeurs généraux et, au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, les rémunérations versées à M. Emiro, président-directeur général et celles de MM. B...etD..., directeurs généraux délégués ; que la SAS Le Carré, qui conteste les modalités d'imposition des rémunérations versées aux directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur les salaires mis ainsi à sa charge pour 24 735 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour 17 133 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et pour 17 380 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans ses différentes versions applicables au litige, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;
- Considérant que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce : " Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 227-6 de ce code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers " ; qu'en vertu des dispositions applicables aux sociétés par actions simplifiées, le président est investi d'une responsabilité générale et les fonctions de directeur général confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société ; que, s'agissant d'une société holding, les pouvoirs du président et du directeur général s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-3 de ce code : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les rémunérations versées aux présidents des sociétés par actions simplifiées sont soumises aux cotisations des assurances sociales ; que ces rémunérations sont, dès lors, en dépit du fait que l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale n'est pas inclus dans le titre IV du livre II de ce code, auquel l'article 231 du code général des impôts renvoie pour la seule détermination du montant des rémunérations, soumises à la taxe sur les salaires en application dudit article, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, alléguée par la SAS Le Carré, que ses directeurs généraux ne seraient pas placés dans un lien de subordination avec la société ;
- Considérant, en second lieu, que la société requérante, société holding mixte qui a réparti ses activités en secteurs distincts pour l'exercice de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, exerce, d'une part, une activité de gestion des participations dans diverses sociétés, et, d'autre part, une activité de fourniture de prestations administratives et de formation passible de la taxe sur la valeur ajoutée, seul secteur soumis à cette taxe ; qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des résolutions de l'assemblée générale du 1er octobre 2008 produites au dossier qu'à compter de la démission, le 30 septembre 2008, de M. Voillard de ses fonctions de président, M. Emiro, jusqu'alors directeur général, a été nommé président-directeur général et MM. B...etD..., jusqu'alors directeurs généraux, ont été nommés à compter de cette date directeurs généraux délégués ; que les missions attribuées à M. B...se limitaient à la mise en place et au suivi des procédures pour l'obtention de qualifications professionnelles, au suivi des réglementations techniques, de l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur le terrain et du livre unique de sécurité et d'évaluation des risques ainsi qu'à la responsabilité du recrutement, l'organisation et l'assistance sur le terrain des nouvelles agences et sociétés ; que les missions limitativement assignées à M. D...comportaient " les relations avec les organismes de formation technique et commerciale, l'organisation des formations par les partenaires, les formations des RS, DC et DA, le contrôle de la formation des nouveaux CTC, la création d'un press-book pour les grands comptes fournisseurs, le suivi des projets de développement de toutes les sociétés et le suivi et l'analyse des résultats des nouveaux vendeurs " ; qu'ainsi, à compter de ces modifications dans l'organigramme de la société et eu égard aux statuts de celle-ci, MM. B...et D...n'ont plus eu d'attributions dans le secteur financier concernant la gestion des participations ; qu'il s'ensuit que leurs rémunérations doivent être regardées comme relevant entièrement du secteur passible de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placées hors du champ de la taxe sur les salaires ; que la SAS Le Carré est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que leurs rémunérations ont été prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 et à demander, en conséquence, la réduction correspondante des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de cette période ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; qu'en revanche, aucun des documents versés par la société requérante ne permet de regarder celle-ci comme établissant qu'avant le 1er octobre 2008, MM. Emiro, B...et D...n'avaient pas d'attributions, en leur qualité de directeurs généraux, dans le secteur financier de l'entreprise ; que la société requérante n'apporte pas davantage cette preuve en se prévalant de la convention de gestion assistée de trésorerie qu'elle a signée avec la banque CCM Dieulouard laquelle ne peut avoir eu pour effet de priver juridiquement les directeurs généraux de leurs pouvoirs de contrôle ; que la SAS Le Carré n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre de la période du 1er janvier au 31 septembre 2008, les rémunérations allouées à ses directeurs généraux ont été imposées à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Le Carré est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a intégralement rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la SAS Le Carré et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base de la taxe sur les salaires due au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010 par la SAS Le Carré est réduite des rémunérations versées à MM. B... etD.... Il est accordé à la SAS Le Carré décharge des rappels de taxe sur les salaires correspondants ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 25 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à la SAS Le Carré la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Carré et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 14NC01023 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.