CETATEXT000031550938 J5_L_2015_11_000001401120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550938.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC01120, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC01120 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BRUNNER M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Transports JC B...et fils a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace l'a radiée du registre des transporteurs publics routiers de marchandises pour défaut de capacité financière, ensemble la décision du 27 septembre 2011 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1106593 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2014, la SARL Transports JC B...et fils, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2011 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace, ensemble la décision du 27 septembre 2011 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait d'une capacité financière suffisante ; d'une part, un prêt de 33 000 euros lui a été accordé par M.A..., à amortir du 13 septembre 2011 au 13 septembre 2016 ; d'autre part, une attestation de la caisse de Crédit mutuel du pays de Sierentz en date du 8 juin 2011 indique que la gérante est susceptible de se voir octroyer un prêt de 60 000 euros ; ces fonds pourront être injectés au crédit d'un compte courant d'associés et constitueront des fonds propres ; enfin, un remboursement de l'URSAFF de 53 760 euros correspondant à des cotisations payées à tort constitue une créance incontestable qui appartient aux capitaux propres de la société ; - elle n'est pas responsable de sa situation financière dégradée qui est imputable à son cabinet d'expertise comptable. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SARL Transports JC B...et fils ne sont pas fondés ; - au surplus, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'incompétence de son auteur, son signataire ayant reçu une délégation régulièrement publiée du préfet de la région Alsace. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ; - l'arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de M.C..., représentant le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
- Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 30 août 1999, dans sa rédaction alors applicable : " " Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. (...) L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible. / (...) / Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur. / (...) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 18 novembre 1999 : " La condition de capacité financière définie à l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite à tous moments de l'activité de l'entreprise. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret précité du 30 août 1999 : " Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission régionale des sanctions administratives prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.(...) " ;
- Considérant que par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de la région Alsace a, en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 30 août 1999, radié la SARL Transports JC B...et fils du registre des transporteurs publics routiers de marchandises pour défaut de capacité financière ; que la société détenant sept véhicules excédant 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, elle devait disposer de capitaux propres et de réserves ou de garanties à hauteur de 39 000 euros, conformément aux dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 août 1999 ; qu'il n'est pas contesté qu'au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 66 060 euros ;
- Considérant, en premier lieu, qu'après avoir été mise en demeure de régulariser sa situation comme le prévoient les dispositions de l'article 7 de l'arrêté susvisé du 18 novembre 1999, la SARL appelante a produit trois documents tendant à démontrer qu'elle remplissait la condition de capacité financière ; que, toutefois, d'une part, ni l'offre de prêt de 33 000 euros émanant d'un particulier, datée du 8 septembre 2011, ni celle de 60 000 euros émanant de la caisse de Crédit mutuel du pays de Sierentz en date du 8 juin 2011 ne sont des garanties au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 août 1999 ; qu'au surplus, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les prêts susmentionnés dont les offres n'étaient destinées qu'à Mme B...et non à la société dont elle est certes la représentante légale auraient été conclus, au moins à la date des décisions attaquées, la SARL Transports JC B...et fils ne peut, en tout état ce cause, prétendre qu'elle aurait affecté ces ressources potentielles à la reconstitution de ses fonds propres, notamment par l'approvisionnement d'un compte courant d'associés ; que, d'autre part, la société appelante ne peut se prévaloir d'une créance incontestable sur l'URSAFF du Haut-Rhin, correspondant à un trop versé de cotisations au titre des années 2008 à 2010, dont aucune pièce du dossier n'établit l'existence ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'une telle créance pourrait être considérée comme des capitaux propres, réserves ou garanties au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1999 ; que, par suite, dès lors que la SARL Transports JC B...et fils n'a pas justifié sa capacité financière par les documents qu'elle a produits, ni la sanction administrative la radiant du registre des transporteurs publics routiers de marchandises pour défaut de capacité financière prise par le préfet de la région Alsace, ni le rejet de son recours gracieux ne sont entachés d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que la situation dégradée de la société requérante et, par conséquent, l'insuffisance de sa capacité financière au regard des exigences de l'article 3 du décret du 30 août 1999 serait imputable à l'entreprise à laquelle la SARL Transports JC B...et fils a eu recours pour l'établissement de la paie de ses salariés est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 13 juillet 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Transports JC B...et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête formée par la SARL Transports JC B...et fils est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Transports JC B...et fils et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la région Alsace. '' '' '' '' 4 14NC01120