CETATEXT000031550945 J5_L_2015_11_000001401421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550945.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC01421, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC01421 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BERRY M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Par un jugement n° 1401463 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014, M.A..., représenté par Me Berry, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2014 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident voire un autre titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'arrêté ne démontre pas qu'il disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A... ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...sont inopérants ou non fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M.Tréand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il est constant que, M.A..., né en 1976, de nationalité ivoirienne, a vécu régulièrement en France de 1989 à 1995 et y a été scolarisé jusqu'à l'obtention de son baccalauréat professionnel ; qu'ayant épousé une ressortissante française en juillet 2008, il est entré régulièrement en France le 4 novembre 2008 ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu' un fils, Malcom, est né de cette union le 5 janvier 2009 de nationalité française ; qu'il s'est alors vu délivrer une carte de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français, valable du 12 mars 2012 au 11 mars 2013, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que même si le mariage a été rompu, tant l'ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2010 rendue par le tribunal de grande instance d'Agen que le jugement du même tribunal en date du 25 octobre 2013 prononçant le divorce ont indiqué que M. A...exercerait conjointement avec son ex-épouse l'autorité parentale sur Malcom et que ce dernier pourrait être accueilli par son père ; qu'il ressort des nombreuses pièces du dossier (photos, attestations) que si M. A...n'a pas pu contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, condition qui aurait pu lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entretenait, à la date de l'arrêté attaqué, une relation forte, dont l'intensité est établie, avec son fils, l'accueillant lors des périodes de vacances scolaires et subvenant à ses besoins à hauteur de ses moyens ; que l'ex-épouse de M. A...atteste de l'implication de l'appelant et de l'importance du lien unissant son fils à son père qui est essentiel pour l'équilibre psychologique de Malcom ; que, par ailleurs, M. A...démontre qu'il a suivi plusieurs formations lui ayant permis notamment d'obtenir, par décision du préfet du Lot-et-Garonne en date du 24 mars 2010, une carte professionnelle valable cinq ans l'autorisant à exercer l'activité de " surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage " ; qu'il n'est pas contesté qu'il a travaillé très régulièrement quand bien même il ne disposait pas à la date de l'arrêté litigieux d'un contrat de travail en cours de validité ; qu'il séjourne désormais à Strasbourg où il vit avec une ressortissante française dans un logement dont ils sont co-preneurs du bail ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il conserverait des attaches familiales en Côte d'Ivoire et quand bien même M. A...a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 novembre 2012 au motif qu'il aurait sollicité un échange de permis de conduire en produisant un permis ivoirien irrégulier, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin a, compte tenu de ses effets, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi d'ailleurs que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 février 2014 encourt l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par la Cour, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2014 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 février 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01421