CETATEXT000031550946 J5_L_2015_11_000001401422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550946.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC01422, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC01422 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CHEBBALE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Par un jugement n° 1305213 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2013 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet n'a, à tort, pas consulté la commission du titre de séjour contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement médical que nécessite son état de santé n'est pas disponible en Géorgie ; sa situation particulière constituait un motif humanitaire exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa famille est menacée en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'une névrose post-traumatique qui serait liée à un passé douloureux vécu en Abkhazie ; que, toutefois, même si le médecin psychiatre de l'appelante indique qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, il n'est pas établi que le lien entre sa pathologie et les évènements qu'elle aurait subis en Abkhazie serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié en Géorgie, Mme B...n'étant pas tenue de retourner en Abkhazie ; que la requérante ne démontre pas que le traitement que nécessite sa prise en charge médicale serait indisponible en Géorgie alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace daté du 13 août 2013 atteste le contraire ; que, d'ailleurs, la " fiche pays " de la Géorgie établit que la prise en charge médicale des états de stress post-traumatique, comme des autres troubles mentaux du comportement, est assurée sur tout le territoire géorgien ; que, par un message adressé à la préfecture du Bas-Rhin, le consul de France à Tbilissi a d'ailleurs confirmé cette disponibilité ; qu'enfin, alors qu'elle n'en a invoqué aucune dans sa demande de titre de séjour pour raisons de santé datée du 24 mai 2013, Mme B...n'établit pas qu'existerait une circonstance humanitaire exceptionnelle, et notamment un risque pour sa vie, justifiant que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que, de nationalité géorgienne, Mme B...n'est entrée irrégulièrement en France qu'âgée de 27 ans en janvier 2012 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle admet n'avoir aucune attache familiale en France et ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d'origine, en admettant même que son père soit décédé en 1999 ; qu'ainsi, quand bien même elle oeuvre dans des activités associatives, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère irrégulier et de la brièveté du séjour de l'intéressée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que l'appelante ait demandé à bénéficier de leur application ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; que les dispositions précitées imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B...ne répondait pas aux conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de soumettre la demande de M. B... à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 2 et retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du même code soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point n° 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que la requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Géorgie dont elle ne conteste pas sérieusement détenir la nationalité ; que d'ailleurs, sa demande d'asile en France a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 octobre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juin 2013 ; que si, en janvier 2014, le site du ministère des affaires étrangères déconseillait les déplacements en Abkhazie et en Ossétie du Sud, la Géorgie dans son ensemble vers laquelle Mme B...sera éloignée n'est pas considérée comme étant particulièrement dangereuse ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondante à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête formée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 14NC01422