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14NC01904

CETATEXT000031550951 J5_L_2015_11_000001401904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550951.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC01904, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC01904 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO MERLL M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402314 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a, à tort, pas tenu compte des certificats médicaux qu'il avait produits et qui établissent son état de santé ; - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ne pouvait être fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'a jugé le tribunal ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Serbie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant serbe, déclare être entré sur le territoire français, en octobre 2010 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 30 mars 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2011, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2012 ; qu'il a également sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 12 mars 2012 ; que, par un arrêté du 23 janvier 2014, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B... relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une névrose post-traumatique qui serait liée à un passé douloureux vécu en Serbie ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis le 16 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il pouvait voyager sans risque ; que les pièces que produit l'appelant au dossier, constituées de prescriptions médicales et de plusieurs certificats établis par son psychiatre traitant, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Serbie ; que si elles indiquent que M. B...ne peut être soigné dans son pays d'origine, elles n'établissent pas que le lien entre sa pathologie et les événements qu'il aurait subis en Serbie serait tel qu'il ne permettrait pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les pièces produites ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le tribunal, qui a tenu compte des pièces produites par l'appelant, était fondé à juger que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré " ; que les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 I du code précité prévoient la possibilité pour le préfet d'assortir un refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées et pouvait, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, prendre à l'encontre de M. B...une obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel et sans apporter d'élément nouveau le moyen tiré de l'absence de respect de son droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit maritalement avec Mme C..., ressortissante serbe, titulaire d'un titre de séjour, depuis le 15 juin 2011 à Forbach, il ne l'établit pas alors que les divers courriers produits au dossier lui sont envoyés à une autre adresse que celle de MmeC... ; que même si cette dernière dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille et est enceinte, sans que la paternité de M. B... soit établie, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la réalité et l'intensité de ses liens avec sa prétendue compagne ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-huit ans et n'a vu son séjour en France se prolonger qu'au bénéfice de la durée nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et d'admission au séjour pour des raisons de santé ; qu'il avait d'ailleurs, préalablement à ces demandes, déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 29 mars 2011 ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par son arrêté, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe la Serbie comme pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ;
  13. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de risques actuels et personnels qu'il encourrait, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 14NC01904

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