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14NC02024

CETATEXT000031550956 J5_L_2015_11_000001402024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550956.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC02024, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC02024 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ZOUAOUI Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1402894 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 29 avril 2014 par le préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et le classement sans suite de la demande d'avis présentée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne suffisait pas à justifier le refus de titre de séjour en litige alors qu'il a fait valoir des éléments de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre

  1. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicables aux ressortissants marocains. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, le préfet de la Moselle a produit ses observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par arrêté du 29 avril 2014, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M.C..., ressortissant marocain, le titre de séjour que ce dernier avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
  5. Considérant que le refus de titre de séjour en litige, pris à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivé par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. C...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire mentionné ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au préfet de justifier de l'absence de réponse de l'entreprise ayant introduit la demande d'autorisation de travail à son bénéfice ni de répondre à tous les arguments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation professionnelle de M. C..., et de la présence au Maroc de son épouse et de leurs trois enfants, et alors même que son père, de nationalité française, réside en France, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I DE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 5 N° 14NC02024

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