CETATEXT000031550959 J5_L_2015_11_000001402208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550959.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14NC02208, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 14NC02208 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DIEUDONNE M. Olivier TREAND M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Elephantus a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté n° 41/2013 en date du 12 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Wintzenheim n'a autorisé la " station de lavage automobiles de Wintzenheim/Logelbach " à fonctionner que de 7 heures à 22 heures. Par un jugement n° 1302027 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, la SARL Elephantus, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 41/2013 du 12 mars 2013 du maire de la commune de Wintzenheim ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wintzenheim une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'était pas compétent pour adopter l'arrêté ; d'une part, il n'y avait pas d'urgence à intervenir alors que le maire a fondé l'arrêté litigieux sur les dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, le maire s'est inscrit dans le cadre de la police spéciale de lutte contre le bruit et s'est illégalement affranchi des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'environnement qui prévoit l'élaboration préalable d'une carte de bruit ; - l'interdiction partielle d'exercer son activité n'est pas légalement justifiée ; d'une part, elle démontre que son activité ne générait pas de bruits de voisinage au sens des dispositions des articles R. 1334-31 et suivants du code la santé publique ; les nuisances ont d'autres causes dont elle n'est pas responsable ; l'interdiction d'activité qui la frappe est trop générale ; d'autres mesures auraient pu être recherchées afin d'atteindre les mêmes objectifs. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 septembre et le 15 octobre 2015, la commune de Wintzenheim, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SARL Elephantus la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Elephantus ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tréand, président-assesseur, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Elephantus et celles de Me C... pour la commune de Wintzenheim. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes " ; qu'ainsi, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;
- Considérant que saisi, début mars 2013, de trois réclamations émanant d'administrés habitant à proximité de la station de lavage automatique pour automobiles exploitée par la SARL Elephantus, installée sur le parking de l'hypermarché à l'enseigne E. Leclerc, le maire de Wintzenheim a adopté un arrêté n° 41/2013 en date du 12 mars 2013 limitant les heures de fonctionnement de la " station de lavage automobiles" ; qu'il a motivé sa mesure de police par le fait que " le fonctionnement de la station de lavage automobiles porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par le bruit " ; que les trois plaintes reçues par le maire de Wintzenheim dénonçaient diverses gênes affectant leur quartier et, concernant la station de lavage automatique de véhicules, des nuisances sonores nocturnes qui seraient générées par l'usage de " tape-tapis " et le regroupement d'automobilistes faisant un usage excessif de leurs autoradios notamment le week-end ;
- Considérant, d'une part, que les plaignants ne remettaient pas en cause le fonctionnement des autres installations de la station de lavage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de " tape-tapis " après 22 heures causerait des nuisances sonores pour les riverains ; qu'un rapport de mesure acoustique émanant d'une société spécialisée, Spectra, qu'a fait réaliser la société appelante à ses frais, certes effectuée non contradictoirement et postérieurement à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, mais dont la Cour peut tenir compte comme élément d'information, a mesuré l'émergence sonore causée par l'usage des " tape-tapis " après 22 heures à l'endroit où habitent les trois riverains auteurs des réclamations susmentionnées à des niveaux jugés insignifiants et a démontré que le bruit ambiant résultait principalement du trafic routier sur la RD n° 83 ; que le maire de la commune de Wintzenheim ne conteste pas les résultats de cette étude ; que, par suite, il n'est pas établi que l'usage de " tape-tapis ", même en période nocturne, aurait constitué une atteinte à la tranquillité publique qui justifiait que le maire use de son pouvoir de police pour limiter l'activité de la station de lavage automatique pour automobiles ; qu'au surplus, à supposer même qu'une gêne ait existé les nuits lors des week-ends, il appartenait au maire, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2542-2 et L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, d'imposer à l'exploitant de prendre les mesures propres à éviter qu'il soit porté une atteinte au repos et à la tranquillité du voisinage et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une mesure aussi générale que la fermeture de l'établissement tout au long de l'année de 22 heures à 7 heures était nécessaire pour atteindre ce résultat, alors que la SARL Elephantus avait accepté dès la première réclamation d'éteindre son enseigne qui causait une nuisance visuelle ; qu'une telle interdiction, si elle n'est pas absolue, est aussi une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance, au demeurant non établie dès lors que la station service de l'hypermarché située sur le même site est ouverte sans discontinuité, que l'accès à la station de lavage la nuit aurait, à lui seul, attiré des automobilistes faisant un usage inapproprié de leur autoradio, au mépris de la tranquillité du voisinage, ne constituait pas un motif qui pouvait légalement justifier une mesure de fermeture de ladite station de lavage, le maire ayant la possibilité de prévenir et de réprimer les nuisances constatées en prenant les mesures de police appropriées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Elephantus est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2014 ainsi que l'arrêté n° 41/2013 en date du 12 mars 2013 du maire de la commune de Wintzenheim sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la SARL Elephantus et de la commune de Wintzenheim formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Elephantus et à la commune de Wintzenheim. '' '' '' '' 4 14NC02208