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14NC02367

CETATEXT000031550974 J5_L_2015_11_000001402367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550974.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14NC02367, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 14NC02367 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER TADIC M. Olivier DI CANDIA M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part d'annuler la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le maire de La Bresse a prononcé son licenciement, d'autre part de condamner la commune de La Bresse à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4 266,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 426,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, enfin d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1001949 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de La Bresse prononçant son licenciement et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 12NC01545 du 30 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer la carrière de M. C...entre le 30 septembre 2010, date d'effet de son licenciement dans son emploi et le 31 juillet 2011, terme prévu de son dernier contrat, et rejeté sa demande de réintégration dans son emploi, d'autre part rejeté les conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse dirigées contre le jugement en tant qu'il avait annulé la décision du maire prononçant le licenciement de M.C.... Par une décision n° 370690 du 12 décembre 2014, le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 12NC01545 précité et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2012, M. A... C..., représenté par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001949 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Bresse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions, de régulariser son contrat en prévoyant une durée indéterminée et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de La Bresse, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient considérer que son contrat avait pris fin le 31 juillet 2011 dès lors qu'il devait être transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée depuis le 27 juillet 2005, en application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2013, et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 avril 2013 et 22 octobre 2015, la commune de La Bresse, représentée par Me B..., conclut : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision du maire de La Bresse du 21 septembre 2010 prononçant le licenciement de M.C..., d'autre part qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - M. C...ne peut bénéficier d'une transformation de plein droit de son contrat en contrat à durée indéterminée à la date du 27 juillet 2005 dès lors qu'avant 2003, ce n'est pas la commune de La Bresse mais un établissement public distinct qui l'employait ; - l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 ne permet pas de prendre en compte l'ensemble des services accomplis pour plusieurs collectivités ; - M. C...ne justifie pas avoir occupé un emploi permanent ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune s'était crue tenue de licencier M.C... ; - ses conclusions d'appel incident sont recevables ; - le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle de M. C...qui n'a pas donné satisfaction quant aux missions qui lui ont été confiées ; Par deux mémoires enregistrés les 19 avril 2013 et 11 mars 2015, M. C...demande à la cour de rejeter l'appel incident de la commune de La Bresse et demande subsidiairement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière de la date de licenciement à la date de fin prévue à son dernier contrat ; M. C...soutient que : - son contrat de travail pouvait en tout état de cause être transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée dès le mois d'août 2009, en application de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; - les conclusions de la commune de La Bresse tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision de licenciement, qui soulèvent un litige distinct, sont irrecevables ; - la demande de la commune tendant à la substitution des motifs de son licenciement ne pourra être admise dès lors qu'elle le prive d'une garantie procédurale ; - c'est à tort que la commune prétend qu'il n'a pas donné satisfaction ; - la décision de licenciement litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me Cuny, avocat de M.C....

  1. Considérant que M. C...a été employé du 1er juillet 1997 au 28 février 1999 par la commune de La Bresse en qualité d'agent non titulaire, par contrat à durée déterminée ; qu'à compter du 1er mars 1999 et jusqu'au 31 juillet 2003, il été employé selon un contrat à durée déterminée par l'office du tourisme " La Bresse-Haute-Vosges ", établissement public local ; qu'il a été ensuite employé à nouveau par la commune de La Bresse, par quatre contrats à durée déterminée successifs, du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 et du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 ; que, par décision du 21 septembre 2010, le maire de La Bresse a licencié M. C...en mettant fin, à compter du 30 septembre 2010, au contrat qui avait été conclu pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 21 septembre 2010, mis à la charge de la commune de La Bresse une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de M. C... tendant à sa réintégration dans son emploi ; que M. C...interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée ; qu'à titre subsidiaire, il demande qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière de la date de licenciement à la date de fin prévue de son dernier contrat ; que par la voie de l'appel incident, la commune de La Bresse demande l'annulation de ce jugement en tant d'une part qu'il a annulé la décision du maire de La Bresse du 21 septembre 2010 prononçant le licenciement de M.C..., d'autre part qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'appel principal de M.C... :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les emplois permanents des communes, des départements et des régions ainsi que des établissements publics en relevant peuvent être occupés par des agents contractuels : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes (...) " ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique: " Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...) dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi " ;
  4. Considérant que pour demander qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée, M. C...fait valoir que les premiers juges auraient dû accueillir le moyen tiré de ce qu'en s'estimant lié à lui par un contrat à durée déterminée, la commune de La Bresse a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que si M.C..., né le 3 septembre 1954, remplissait les conditions prévues aux 1° 2°, et 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entre le 1er mars 1999 et le 31 juillet 2003, il était employé par l'office du tourisme " La Bresse-Haute-Vosges ", établissement public local nouvellement créé et disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune de La Bresse ; qu'ainsi, à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 juillet 2005, soit le 27 juillet 2005, M. C...ne justifiait pas d'une durée de services effectifs dans la commune de La Bresse au moins égale à six ans au cours des huit dernières années au sens du 3° du II de l'article 15 de ladite loi ; que M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que son contrat de travail à durée déterminée en cours à la date de la publication de ces dispositions avait été, par l'effet de celles-ci, transformé en contrat à durée indéterminée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des 7ème et 8ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; que si M. C...est fondé à soutenir qu'à compter du 15 juillet 2009, la durée de ses contrats successifs excédait six ans et que la commune de La Bresse ne pouvait le recruter que sous forme de contrats à durée indéterminée, cette circonstance, qui n'a pas pour effet de transformer le dernier contrat de M. C... en contrat à durée indéterminée, n'emporte pas d'autres mesures d'exécution que celles qu'implique le jugement attaqué au regard du motif d'annulation retenu par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de le réintégrer dans un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en revanche, M. C...est fondé à demander, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer sa carrière entre le 30 septembre 2010, date d'effet de son licenciement et le 31 juillet 2011, terme prévu de son dernier contrat ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
  7. Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et au lien ainsi établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à leur mise en oeuvre à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C...aux conclusions d'appel incident de la commune de La Bresse ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
  8. Considérant, d'une part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ; qu'en vertu de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ;
  10. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 21 septembre 2010 que la commune de La Bresse a mis fin aux fonctions de M. C...au motif qu'elle ne pouvait plus renouveler son poste de chargé de mission contractuel au-delà d'une durée de six ans ; que pour établir que la décision contestée était légale, la commune de La Bresse, dans ses écritures de première instance et d'appel, invoque un autre motif tiré de l'insuffisance professionnelle de M. C... ; que l'intéressé soutient sans être contredit que la commune de La Bresse n'a pas observé la procédure disciplinaire avant de mettre un terme à son contrat ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la collectivité, laquelle priverait le requérant d'une garantie procédurale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Bresse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 21 septembre 2010 prononçant le licenciement de M.C... et mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les dépens :
  12. Considérant que la présente affaire ne comporte pas de dépens ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la commune de La Bresse aux entiers dépens doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bresse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune de La Bresse au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de La Bresse de reconstituer la carrière de M. C... entre le 30 septembre 2010, date d'effet de son licenciement et le 31 juillet 2011, terme prévu de son dernier contrat. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C...et les conclusions de la commune de La Bresse sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et à la commune de La Bresse. '' '' '' '' 2 14NC02367 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat. 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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