CETATEXT000031550978 J5_L_2015_11_000001500047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550978.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00047, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00047 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER CHEBBALE M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 mars 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1102269 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 janvier et 10 avril 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 30 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me C...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 novembre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ;
- Considérant que M.B..., ressortissant turc, entré régulièrement en France au mois d'août 1993 dans le cadre de la procédure de regroupement familial, a demandé au mois de mars 2010, le renouvellement de sa carte de résident dont la validité avait expiré le 19 novembre 2008 et, subsidiairement, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 30 mars 2011, le préfet du Haut-Rhin a rejeté ces demandes ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouveler la carte de résident :
- Considérant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. B...aux motifs, d'une part, que celui-ci n'a pas présenté sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du titre et, d'autre part, que l'intéressé ayant quitté le territoire français et ayant résidé en Allemagne pendant une période de plus de trois ans consécutifs, sa carte de résident était devenue caduque ; que M. B...conteste le bien-fondé de chacun de ces deux motifs ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " ; qu'aux termes de l'article L. 314-7 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...) La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont M. B...était titulaire est venue à expiration le 19 novembre 2008 et qu'il n'en a demandé le renouvellement qu'au mois de mars 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son incarcération durant les deux mois précédant l'expiration de sa carte ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande ce renouvellement par écrit ; qu'ainsi, son emprisonnement ne constituait pas un cas de force majeure dispensant M. B...de respecter le délai prévu à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que si l'intéressé a séjourné en France de 1983 à 1992 et qu'il a été titulaire de deux cartes de résident entre 1988 et 2008, il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté par M.B..., qu'il a justifié d'une résidence en Allemagne de septembre 1992 jusqu'au 19 août 2008 et s'est vu délivrer un titre de séjour de la part des autorités allemandes dès le mois de novembre 1992 et un titre de séjour permanent à partir du 25 novembre 1999 ; qu'ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, M. B...entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en refusant de renouveler de plein droit sa carte de résident ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...se prévaut de ce qu'il est entré en France en 1983 à l'âge de 11 ans, qu'il a bénéficié de deux cartes de résident entre 1988 et 1998 et soutient qu'il a conservé l'ensemble de ses attaches privées et familiales en France où résident sa mère, sa nouvelle compagne, ses deux derniers enfants ainsi que ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé en Allemagne à partir de septembre 1992 jusqu'au 19 août 2008, date à laquelle le tribunal de Karlsruhe a décidé le retrait de son titre de séjour allemand et qu'il y a travaillé de façon habituelle ; que ses quatre enfants nés entre 1992 et 2003 d'une précédente union avec son épouse, décédée en 2004, sont domiciliés en Allemagne où ils ont été placés en famille d'accueil en 2008 après son extradition vers la France et son incarcération ; que sa nouvelle compagne de laquelle il a eu deux enfants, nés en 2009 et 2011, réside irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que le refus de renouvellement de titre de séjour qui a été opposé à M. B... n'a, en tant que tel, ni pour objet ni pour effet de l'empêcher d'effectuer des démarches en vue de retrouver la garde de ses enfants actuellement en famille d'accueil en Allemagne ; qu'en conséquence, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant en second lieu, que le moyen tiré du détournement de procédure n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°15NC00047 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.