CETATEXT000031550980 J5_L_2015_11_000001500048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550980.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00048, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00048 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DOLLÉ Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1401643 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 avril 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient : S'agissant du refus de titre de séjour, que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, que : - le préfet s'est cru, à tort lié par le délai d'un mois énoncé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 17 juin 2009 ; que le 6 juillet 2012, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 3 avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant ainsi que les éléments de droit sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments invoqués par l'étranger à l'appui de sa demande, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ; que cette motivation démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient qu'il ne peut mener une vie normale au Kosovo et se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa capacité d'insertion professionnelle ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de séjour prise à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé au requérant avant de le fixer à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, qui indique que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il serait exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que, pour établir la réalité de ces risques, il se borne à renvoyer à ses récits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques invoqués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00048