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15NC00070 15NC00071

CETATEXT000031550981 J5_L_2015_11_000001500070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550981.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00070 15NC00071, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00070 15NC00071 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1401557 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. II. Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. A la suite de son assignation à résidence par décision du préfet des Vosges du 5 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a rejeté par jugement nos 1401558, 1401587 du 27 juin 2014 ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et d'assignation à résidence. Par un jugement n° 1401558 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, M. B... C..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2014 pris à son encontre par le préfet des Vosges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en réponse à son moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre
  2. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, Mme A...C..., représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mars 2014 pris à son encontre par le préfet des Vosges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en réponse à son moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  5. Considérant que M. B...C..., né le 28 juin 1969, et Mme A...C..., née le 10 avril 1977, ressortissants serbes, sont entrés pour la dernière fois en France le 15 octobre 2013, accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 16 janvier 2014 ; que par arrêtés du 13 mars 2014 le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par jugement du 27 juin 2014 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de Mme C... tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 13 mars 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, et, d'autre part, de la décision du 5 juin 2014 l'assignant à résidence ; que par jugement du 30 septembre 2014, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 13 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
  6. Considérant que les requêtes n° 15NC00070 et n° 15NC00071 présentées pour M. et Mme C... concernent un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et Mme C...sont entrés en France le 15 octobre 2013, accompagnés de leurs trois enfants mineurs ; que ces décisions mentionnent qu'ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'ils ne peuvent prétendre à un titre de séjour en cette qualité ; que ces décisions indiquent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale, qu'ils n'ont pas d'autres attaches en France que leur cellule familiale, laquelle peut se reconstituer hors du territoire français où ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches et qu'ils sont entrés en France récemment ; que ces décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment des termes des décisions en litige que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils sont bien intégrés en France où leurs enfants sont scolarisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés très récemment en France et qu'ils ne se sont maintenus sur le territoire français que durant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'ils ne justifient par ailleurs d'aucune démarche particulière d'insertion et n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  14. Considérant que les requérants n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale avec leurs parents en Serbie et y continuer leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale des requérants ; Sur la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M.C... ; Sur la décision fixant le pays de destination de M.C... :
  18. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué la nationalité serbe de M.C..., mentionne que l'intéressé n'a fait état d'aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait des risques de tortures, de peines ou de traitement inhumain et dégradant auxquels en application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis ; que la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M.C... ;
  20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  21. Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie en raison des agressions qu'il a subies du fait de son origine rom ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas par les pièces produites à l'instance du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 janvier 2014, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 Nos 15NC00070, 15NC00071

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