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15NC00154

CETATEXT000031550985 J5_L_2015_11_000001500154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550985.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00154, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00154 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER SGRO Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1402632 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 mars 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M.C..., de nationalité géorgienne, reprend à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 septembre 2014 le même moyen que celui qu'il a déjà présenté devant le tribunal administratif de Nancy tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que M. C...reprend, en appel, les moyens qu'il avait invoqués en première instance contre la décision de refus de titre de séjour tirés de son insuffisante motivation et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
  6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  8. Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de Meurthe-et-Moselle qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'il avait déposée au titre de l'asile politique ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'ainsi, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler d'observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que dans les termes où il est rédigé, l'unique certificat médical produit par M.C..., qui se borne à indiquer que l'intéressé suit un traitement pour une hépatite C active, n'est pas de nature à établir que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera reconduit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend, en appel, le moyen qu'il avait invoqué en première instance contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 15NC00154 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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