CETATEXT000031550995 J5_L_2015_11_000001500283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/09/CETATEXT000031550995.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00283, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00283 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1402864 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur sa demande d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 7 de la directive 200/115/CE du 16 décembre 2008 et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 28 mai 2015, accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que celles tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que MmeC..., ressortissante russe, se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 octobre 2010 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi les mêmes moyens que ceux qu'elle a déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, du défaut d'examen de sa situation par le préfet préalablement à la décision de refus de titre de séjour et à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la charte de l'Union européenne et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'attribution d'une aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer présentées par MmeC.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00283 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.