CETATEXT000031551001 J5_L_2015_11_000001500359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551001.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00359, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00359 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 juin 2012 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement n°1204493,1204494 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 26 juin 2012, a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 euros, à verser à Me Dollé, avocat de M. et MmeA..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. Procédure devant la cour : Par deux requêtes n°15NC00359 et 15NC00360 enregistrées le 19 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 décembre
- Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que M. et Mme A...n'avaient pas reçu une information suffisante au sens de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 10 septembre 2015, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a maintenu, pour la présente procédure, le bénéfice de plein droit de l'aide juridictionnelle totale prononcée en faveur de M. et Mme A...par décisions du 4 septembre 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, M. et Mme A...concluent au rejet des requêtes. Ils soutiennent que le préfet de la Moselle n'a pas d'intérêt à agir contre le jugement dès lors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et renvoient aux moyens soulevés en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
- Considérant que M. et MmeA..., de nationalité bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 4 juin 2012 ; qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que par décisions du 26 juin 2012, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet de la Moselle relève appel du jugement du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi du litige, a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer leur situation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...se sont vu remettre à chacun, lors de leurs demandes d'admission provisoire au séjour, un document intitulé " offre de prise en charge d'hébergement au titre de l'aide sociale " traduit en langue serbo-croate, qui est leur langue d'origine, et relatif à l'hébergement et à l'allocation temporaire d'attente ; que le préfet de la Moselle justifie pour la première fois en appel avoir également remis aux intéressés un guide du demandeur d'asile reprenant les informations prévues par l'article R. 741-2 précité ; qu'ainsi, le préfet de la Moselle doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information complète de M. et MmeA..., demandeurs d'asile, concernant leurs droits et obligations ainsi que la procédure à suivre, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent ; que, par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions refusant d'admettre provisoirement au séjour M. et Mme A...en qualité de demandeurs d'asile avait été prises au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) / 4 ° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Moselle, pour refuser de les admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeurs d'asile, s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant la Bosnie-Herzegovine comme un pays d'origine sûr, sans considération pour le caractère dilatoire ou abusif de leurs demandes d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait à tort regardé leurs demandes comme abusives ou dilatoires manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions des décisions en litige que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. et MmeA... ; que, par suite, alors même que les éléments contenus dans les demandes de réexamen de M. et Mme A...ont été transmis sous plis scellés, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des requérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 26 juin 2012 refusant d'admettre provisoirement au séjour M. et Mme A...en qualité de demandeurs d'asile, lui a enjoint de réexaminer leur situation et a mis à sa charge une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1204493,1204494 du 24 décembre 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00359, 15NC00360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.