CETATEXT000031551008 J5_L_2015_11_000001500374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551008.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00374, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00374 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence pendant trente jours. Par un jugement n° 1402479 du 6 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015, MmeB..., représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 24 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, la SCP A. Levi - Cyferman et L. Cyferman, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision l'assignant à résidence et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ; - la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses observations de première instance ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 29 janvier 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité serbe, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2013 avec son époux, M.A..., et leur enfant, a sollicité le même jour l'octroi du statut de réfugié ; que le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour par décision du 5 novembre 2013 au motif que la Serbie avait été reconnue comme pays d'origine sûr ; qu'après rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile par décision du 31 décembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté du 24 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de trente jours ; que son époux a fait l'objet des mêmes mesures ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2014 l'assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1,qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment précise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être dès lors écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... persiste en appel à faire valoir qu'il n'existait pas, à la date de la décision contestée, de perspective raisonnable d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français notifiée à son encontre dès lors que son compagnon, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et avec lequel elle a été assignée à résidence, n'a remis à la préfecture qu'un permis de conduire serbe et non un document de voyage ou d'état civil, qui seraient seuls de nature à permettre son éloignement à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, un permis de conduire, pièce officielle délivrée par les autorités serbes, est de nature à permettre l'identification de l'intéressé ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite demeurait une perspective raisonnable ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est intégrée en France et qu'elle fait l'objet, ainsi que son enfant, d'un suivi psychiatrique, l'assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B...de son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, et de leur enfant ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence, de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination et de ce que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en Serbie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00374 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.