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15NC00384

CETATEXT000031551012 J5_L_2015_11_000001500384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551012.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00384, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00384 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER BERTIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 3 septembre 2013 et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1301650,1401017 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision de refus d'autorisation provisoire de séjour et cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus d'autorisation provisoire de séjour du 3 septembre 2013 méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de réexamen de sa demande d'asile n'est ni abusive, ni dilatoire ; - la demande de réexamen de sa demande d'asile était fondée sur des éléments nouveaux ; - l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 3 septembre 2013 entraîne par voie d'exception l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi prise après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. C...est irrecevable ; - subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué à l'appui de la demande de M.C..., ressortissant kosovar, tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de l'admettre au séjour durant le réexamen de sa demande d'asile ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par M. C...à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire prises à son encontre, tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 3 septembre 2013, de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ce qui concerne les conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par M. C...à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  6. Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Doubs, il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera délivrée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 15NC00384 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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