CETATEXT000031551014 J5_L_2015_11_000001500396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551014.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00396, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00396 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402200 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M.A..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que des motifs exceptionnels justifient que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste qui entacherait l'appréciation portée par le préfet de la Marne sur la situation de M.A..., de nationalité ivoirienne, pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 octobre 2014 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir que le préfet de la Marne ne lui a pas permis de présenter ses observations après le classement sans suite de son dossier par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à qui le préfet avait transmis pour avis la promesse d'embauche dont il se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se borne, en tout état de cause, à soutenir que le préfet de la Marne aurait ainsi porté atteinte à ses droits fondamentaux faute de lui avoir permis de présenter ses observations, sans mettre le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC00396 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.