CETATEXT000031551023 J5_L_2015_11_000001500478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551023.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00478, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00478 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER BOULANGER M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 en tant que le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1403191 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - il devait lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; - le préfet devait l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant obligé de lui octroyer un délai de départ volontaire de 30 jours ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 26 décembre 1976, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2010 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence mention "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de ressortissant français après son mariage avec Mlle B...le 12 juillet 1999 ; que le renouvellement de ce titre de séjour ne lui a pas été accordé en l'absence d'une communauté de vie entre les époux ; que M. B..., ayant demandé à être admis exceptionnellement au séjour pour des raisons humanitaires, il a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet des Vosges a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par un premier jugement du 29 décembre 2014, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que, par un second jugement du 10 février 2015, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...relève appel de ce dernier jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre, devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale de M.B..., entré en France en septembre 2010 à l'âge de 33 ans, alors même que l'intéressé, divorcé de son épouse depuis le 28 février 2013 et sans enfants, a un frère, un oncle et des neveux en France et qu'il y a travaillé entre janvier 2011 et février 2013 ; que le préfet n'a pas, au vu des mêmes éléments, commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 15NC00478 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.