CETATEXT000031551025 J5_L_2015_11_000001500494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551025.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15NC00494, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de NANCY 15NC00494 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SCHMITT Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 novembre 2012 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par un jugement n° 1205920 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 janvier 2015 ; 2°) d'ordonner la communication de son dossier médical ; 3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2012 ; 4°) d'enjoindre à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin de réexaminer sa situation personnelle ; 5°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin le versement de la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les affections médicales dont il souffre diminuent grandement ses capacités d'obtenir un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens, incluant le droit de plaidoirie de 13 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient mis à la charge de M. B.... Elle soutient que la requête ne relève pas de la cour administrative d'appel et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.