CETATEXT000031551028 J5_L_2015_11_000001500517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551028.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 19/11/2015, 15NC00517, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de NANCY 15NC00517 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER BOULANGER M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1403123 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, MmeB..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que: - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - il devait lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; - le préfet devait l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se croyant obligé de lui octroyer un délai de départ volontaire de 30 jours ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru lié en ce qui concerne l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle encourt de tels risques. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre.
- Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, entrée irrégulièrement en France le 21 mai 2013, relève appel du jugement du 10 février 2015 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2014 du préfet des Vosges portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'elle satisfait dès lors aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de MmeB..., entrée en France le 21 mai 2013 avec son époux, lequel a également fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...n'ayant sollicité ni la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant, ce qu'il n'a au demeurant pas fait, de lui délivrer ces titres de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'octroyer à Mme B...un délai de départ volontaire de trente jours ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme B...n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que MmeB..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'elle encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être dès lors écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié, en ce qui concerne l'appréciation de ces risques, par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 15NC00517 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.