CETATEXT000031551044 J7_L_2015_11_000001400231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551044.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14DA00231, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 14DA00231 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Hellebore a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 mars 2012 par lesquelles le maire de la commune de Laffaux lui a délivré, au nom de l'Etat, trois certificats d'urbanisme déclarant non réalisables les opérations de constructions de maisons individuelles sur chacun des lots concernés, ainsi que la décision du préfet de l'Aisne du 16 mai 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1202132 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2014, et un mémoire, enregistré le 30 juin 2015, la SCI Hellebore, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer trois certificats d'urbanisme positifs ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les certificats d'urbanisme n'ont pas été précédés de la consultation du service départemental d'incendie et de secours ; - la desserte du terrain par le réseau de défense contre les incendies est suffisante au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette n'est pas situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de consultation du SDIS est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la SCI Hellebore ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la SCI Hellebore.
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) avant que l'autorité compétente ne se prononce sur une demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; que, par suite, la violation d'une telle obligation ne peut être utilement soulevée ; qu'en outre et contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Laffaux aurait entendu se soumettre, en l'espèce, à une procédure facultative en sollicitant l'avis du SDIS sur les demandes de la SCI Hellebore ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une évaluation du dispositif de lutte contre l'incendie de la commune de Laffaux, établie par le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne le 25 juillet 2011, que le point d'eau le plus proche de la parcelle ZL 127 en cause, en admettant qu'il ait été encore en fonctionnement à la date des décisions attaquées, présente un débit et une pression insuffisants pour assurer de manière satisfaisante la protection contre les incendies du terrain sur lequel la SCI Hellebore envisageait la réalisation de logements ; que la circonstance qu'un permis de construire, autorisant une extension, a été antérieurement accordé pour un terrain situé à proximité de la parcelle en litige est sans incidence sur la réalité du risque ainsi encouru ; que, dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la desserte du terrain par le réseau de défense contre les incendies était insuffisante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. / Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit est située à l'extrémité du bourg, dans un secteur où l'habitat est peu dense ; qu'elle est notamment séparée, au nord-est, des habitations de l'extrémité du bourg par un chemin rural ; que les trois habitations éparses situées au sud-ouest de la parcelle sont d'anciennes maisons rattachées à une exploitation agricole dont la parcelle en litige a été détachée ; que si les parties du terrain sur lequel la société envisage de créer des logements sont situées en bordure de route à proximité des maisons existantes, elles appartiennent à un unique tènement plus vaste, en nature de prés, qui s'insère dans un espace naturel et agricole ; qu'en outre, si à l'occasion de l'adoption du plan local d'urbanisme, le 13 novembre 2013, le commissaire enquêteur a proposé le classement de la parcelle en litige en zone U, le plan adopté l'a, en tout état de cause, placée en zone Nh, correspondant à secteur regroupant des constructions isolées et non liées à l'activité agricole et dans lequel les constructions nouvelles ne sont pas autorisées ; que, dans ces conditions, le terrain en litige, alors même qu'il est desservi par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité, est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en délivrant les certificats d'urbanisme négatifs contestés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hellebore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Hellebore est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Hellebore et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA00231 2 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.