CETATEXT000031551051 J7_L_2015_11_000001401018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551051.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 14DA01018, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 14DA01018 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEPRINCE M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et les arrêtés du 27 mai 2014 par lesquels le préfet a ordonné sa remise aux autorités belges et l'a assignée à résidence dans l'attente de cette réadmission. Par un jugement n° 1401759 du 30 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions de l'intéressée dirigées contre le refus d'admission au séjour du 31 mars 2014, a annulé l'arrêté du 27 mai 2014 ordonnant la réadmission en Belgique et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...E...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - le dispositif du jugement notifié à l'issue de l'audience publique du 30 mai 2014 est en contradiction avec le dispositif du jugement notifié le 13 juin 2014 ; - l'ordonnance du 10 juin 2014 du président du tribunal administratif de Rouen ne pouvait procéder à la rectification d'une erreur qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; - la mesure de réadmission de l'intéressée en Belgique a été prise en application des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, Mme G...B...E..., représentée par la SELARL Eden avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., substituant Me D...F..., représentant Mme B...E.... Sur la régularité du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, les jugements rendus dans le contentieux des obligations de quitter le territoire français par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu' il délègue sont prononcés " à l'audience " et qu'aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...) est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. / S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience ; que si le jugement ensuite notifié comporte un dispositif ou des motifs qui ne sont pas conformes au dispositif lu, il en résulte une contradiction de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif lu à l'audience publique du 30 mai 2014, après avoir admis à titre provisoire l'étranger à l'aide juridictionnelle par son article 1er, comporte un article 2 ainsi rédigé " les conclusions de la requête de Mme B...-E... tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 mai 2014 ordonnant sa remise aux autorités belges et l'assignant à résidence sont annulées " et un article 3 qui met à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'en revanche, l'article 2 du jugement notifié le 13 juin 2014 dispose que " les décisions en date du 27 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la remise de Mme B...E...aux autorités belges et a assigné cette dernière à résidence sont annulées " ; qu'il en résulte que l'article 2 du dispositif du jugement n'est pas conforme au dispositif lu ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande (...) " ;
- Considérant que par une ordonnance du 10 juin 2014 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rectifié l'article 2 du dispositif lu à l'audience du 30 mai 2014 dans le sens de celui notifié par le jugement du 13 juin 2014 ;
- Considérant, toutefois, que l'erreur qui entachait l'article 2 du dispositif initial, lequel devait, en tout état de cause, être lu indépendamment de l'article 3, était susceptible d'avoir exercé par elle-même une influence sur le sens du jugement ; qu'ainsi, elle ne constituait pas une simple erreur matérielle susceptible d'être corrigée sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ; qu'il s'en suit que la contradiction relevée au point 3 est de nature à entraîner, ainsi que le demande le préfet de la Seine-Maritime, l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...-E... devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) /
- Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) /
- Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs (...) visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1,2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du même règlement : "
- L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / b. reprendre en charge (...) le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 19 de ce même règlement : " (...) /
- Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur (...) que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable " ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que Mme B...-E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a obtenu des autorités belges un visa Schengen touristique à entrée unique, valable entre le 20 décembre 2013 et le 14 janvier 2014, pour une durée de dix jours ; qu'elle a effectué un séjour en Belgique entre le 21 et le 28 décembre 2013, date à laquelle elle est repartie dans son pays d'origine ; que l'intéressée est ensuite entrée en France en provenance directe de la République démocratique du Congo le 5 janvier 2014 et y a sollicité l'asile le 27 février suivant ; qu'à la suite de la consultation du système VISABIO faisant apparaître que l'Etat belge lui avait délivré un visa périmé depuis moins de six mois à la date de la demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir obtenu l'accord des autorités belges, a ordonné la réadmission de l'intéressée en Belgique ; que, toutefois, il ne pouvait prendre une telle mesure sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement précité dès lors qu'il est constant que l'intéressée avait quitté préalablement le territoire des Etats membres avant d'entrer sur le territoire français ; que, si l'autorité préfectorale fait valoir qu'une telle mesure pouvait être fondée sur les dispositions du 1 de l'article 18 de ce règlement, ces dispositions n'ont toutefois pas vocation à déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger mais seulement à définir les obligations de l'Etat membre reconnu comme responsable de la demande d'asile ; qu'en tout état de cause, le préfet ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions du 2 de l'article 19 du même règlement pour fonder la mesure de réadmission de Mme B...-E... dès lors qu'il est constant que cette dernière n'a pas quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ;
- Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...-E... est fondée à demander l'annulation de la décision de remise aux autorités belges du 27 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence doit également être annulée ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
- Considérant que, pour l'exécution du présent arrêt, il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...F..., conseil de Mme B...-E..., d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 mai 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les décisions du 27 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la remise aux autorités belges de Mme B...-E... et l'assignant à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B...-E... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me D...F..., conseil de Mme B...E..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B...-E..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me D...F.... Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01018 2 335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile. 54-08-05-01 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Notion.