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14DA01551

CETATEXT000031551063 J7_L_2015_11_000001401551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551063.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 14DA01551, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 14DA01551 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 août 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa remise aux autorités belges et l'a assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure de réadmission. Par un jugement n° 1402804 du 21 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 août 2014 ordonnant la mesure de réadmission et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant l'intéressée à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...E...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que l'application des dispositions du

  1. de l'article 18 et du
  2. de l'article 19 du règlement (UE) n° 2013/604 du 26 juin 2013 permettent de justifier légalement la réadmission de l'intéressée en Belgique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, Mme G...B...E..., représentée par la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime, à ce qu'il lui soit enjoint d'enregistrer sa demande d'asile et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai et désignant Me D...F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., substituant Me D...F..., représentant Mme B...E....
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) /
  4. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) /
  5. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs (...) visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1,2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du même règlement : "
  6. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / b. reprendre en charge (...) le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 19 de ce même règlement : " (...) /
  7. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur (...) que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable " ;
  8. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que Mme B...E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est vu délivrer un visa Schengen touristique à entrée unique par les autorités belges valable entre le 20 décembre 2013 et le 14 janvier 2014 pour une durée de dix jours ; qu'elle a effectué un séjour en Belgique entre le 21 et le 28 décembre 2013, date à laquelle elle est repartie dans son pays d'origine ; que l'intéressée est ensuite entrée en France en provenance directe de la République démocratique du Congo le 5 janvier 2014 et a sollicité l'asile le 27 février suivant ; qu'à la suite de la consultation du système VISABIO faisant apparaître que l'Etat belge lui avait délivré un visa périmé depuis moins de six mois à la date de la demande d'asile, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir obtenu l'accord des autorités belges, a ordonné sa réadmission en Belgique ; que, toutefois, il ne pouvait prendre une telle mesure sur le fondement des dispositions du
  9. de l'article 12 du règlement précité dès lors qu'il est constant que l'intéressée a quitté le territoire des Etats membres avant d'entrer sur le territoire français ; que, si l'autorité préfectorale fait valoir qu'une telle mesure pouvait être fondée sur les dispositions du
  10. de l'article 18 de ce règlement, ces dispositions n'ont toutefois pas vocation à déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger mais seulement à définir les obligations de l'Etat membre reconnu comme responsable de la demande d'asile ; qu'en tout état de cause, le préfet ne peut également pas se prévaloir des dispositions du
  11. de l'article 19 du même règlement pour fonder la mesure de réadmission de Mme B...E...dès lors qu'il est constant que cette dernière n'a pas quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 18 août 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que, pour l'exécution du présent arrêt, il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...F..., conseil de Mme B...E..., d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B...E...une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me D...F..., conseil de Mme B...E..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur, à Mme G...B...E...et à Me D...F.... Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  15. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01551 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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