CETATEXT000031551068 J7_L_2015_11_000001401792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551068.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 14DA01792, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 14DA01792 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 avril 2014 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401959 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M. C...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence a privé de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en prononçant cette mesure d'éloignement, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a privé de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; - et les observations de Me B...D..., représentant M.A.... Sur la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident :
- Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7). Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une lombocruralgie ; que, pour refuser la demande de certificat de résidence algérien présentée par M.A..., le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 décembre 2013 qui indique que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M.A..., attestant principalement de la réalité des pathologies dont il souffre, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien, né le 14 novembre 1946, a séjourné sur le territoire français de 1971 à 1984 avant de retourner vivre en Algérie ; qu'il est entré sur le territoire français en dernier lieu le 7 novembre 2010 muni d'un visa de court séjour de trente jours, à l'âge de soixante-quatre ans ; que, si l'intéressé se prévaut de la présence de son fils en France, il n'est toutefois pas isolé dans son pays d'origine où résident sa femme et ses cinq autres enfants ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'apprécier le caractère indispensable de sa présence auprès de son fils qui l'héberge ; qu'en outre, M. A...ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, son état de santé ne suffit pas à justifier sa présence en France ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions et de la durée de séjour de M.A..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résident est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence algérien pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...F.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01792 2 335 Étrangers.