CETATEXT000031551072 J7_L_2015_11_000001401989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551072.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 14DA01989, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 14DA01989 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403146 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 8 de la même convention ; - il a entaché l'arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'état de santé de M.B..., qui souffre d'un diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par son avis du 8 juillet 2014 sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise, a estimé qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, s'ils confirment qu'il souffre de cette pathologie, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays ; que si le requérant soutient qu'il ne pourrait effectivement avoir accès à un traitement dans son pays d'origine, en raison de l'insuffisance de structures appropriées, de moyens et de personnel qualifié, cette circonstance est dépourvue d'effet sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'en vertu des disponibilités du 11° de l'article L. 313-11 citées au point 1, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, seule l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine peut faire obstacle à la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas non plus méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si ce moyen est opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, les allégations du requérant concernant les persécutions dont il prétend avoir fait l'objet en raison de ses liens avec le mouvement politico-culturel BDK et celles concernant les circonstances de son arrestation et de ses conditions de détention n'ont pas été tenues pour établies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande d'asile le 28 février 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 14 mai 1974, déclare être entré sur le territoire français le 4 juin 2012 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Somme a pris à son encontre le 7 mars 2014 une décision portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif d'Amiens le 24 juin 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs et ses frères et soeurs ; qu'en outre, il n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national ; que la circonstance qu'il soit bénévole à la Croix-rouge et qu'il y ait obtenu des certificats de compétences et de formation n'est pas suffisante pour justifier de son insertion effective dans la société française ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son entrée en France, de son séjour et de sa durée, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Oise n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01989 2 335 Étrangers.