CETATEXT000031551076 J7_L_2015_11_000001500207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551076.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00207, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00207 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et la décision du 20 janvier 2015 par laquelle il a été placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1500148 du 24 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - le jugement, qui ne mentionne pas expressément la règle de droit méconnue, est insuffisamment motivé ; - le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, M. F...D..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en prononçant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de cette mesure ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ; - en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ordonnant le placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ; - en prononçant cette décision, le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - le préfet a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte le caractère stable de l'adresse de son domicile ; - en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention est privée de base légale ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code précité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; - et les observations de Me A...C..., représentant M.D.... Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a retenu, comme motif d'annulation, le vice de procédure tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire avait été prise sans que l'étranger ait été préalablement mis en mesure de présenter des observations sur l'éventualité de la mesure d'éloignement ; que ce faisant, il n'a pas précisé le fondement légal du motif d'annulation ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et, pour cette raison, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.D... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Oise le même jour, à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sont précisées ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, tel qu'il est reconnu par le droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition, que M. D...a été entendu par les services de police le 20 janvier 2015 après son interpellation au volant d'un véhicule sans permis de conduire, en compagnie d'une personne présentée comme une amie, le 19 janvier 2015 à 23 h 15 ; qu'il a été interrogé en particulier sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que, dès lors, il a été entendu sur l'irrégularité de son séjour ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été, avant l'intervention de la mesure d'éloignement, informé de ce que le préfet de l'Oise était susceptible de prendre une telle décision à son encontre, M. D...ne démontre cependant pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents sur sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si ces informations avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, lors de l'audition, l'intéressé s'est contenté de déclarer être célibataire ; qu'ainsi, il a eu la possibilité, au cours de cet entretien, de fournir des informations sur sa situation matrimoniale et ne peut, dès lors, reprocher à l'administration de ne pas avoir été mis à même de fournir de telles informations ; que, par suite, M. D...doit être regardé comme n'ayant pas été effectivement privé de la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 janvier 2015 faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, la décision du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
- Considérant que M. D...ne démonte pas qu'il serait entré de manière régulière sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit du préfet de l'Oise au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1980, déclare être entré au mois de février 2013 en France, après avoir séjourné en Belgique depuis 2006 ; que, s'il est constant que ses frères, dont l'un est un ressortissant français, résident en France, M. D...ne démontre toutefois pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; que son épouse, Mme B...E..., avec qui il s'est marié en août 2014 au Maroc par procuration, est une ressortissante marocaine ayant un titre de séjour temporaire en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment dans le pays d'origine des deux époux, serait impossible ; que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que l'intéressé ne justifie pas être personnellement et professionnellement inséré sur le territoire français ; que la circonstance qu'il ait signé un contrat à durée déterminée postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M.D... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'au vu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique , ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant que le préfet de l'Oise a fondé son refus d'octroyer un délai de départ volontaire sur les dispositions du a) et du f) de l'article précité, en estimant que, d'une part, M. D... n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire, ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et que, d'autre part, il n'a pas présenté de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, lors de son audition, M. D...a spontanément indiqué son lieu de résidence, il n'a toutefois pas justifié du caractère régulier de son entrée sur le territoire français, ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, il se trouve dans un des cas où, en application du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est présumé ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Oise aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se soit estimé lié par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entaché d'illégalité ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'au vu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit ;
- Considérant que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Oise du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Oise le même jour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que la décision de placement en rétention administrative comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant qu'au vu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. D...a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas mis à même l'intéressé de présenter ses observations sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ne l'a pas privé de la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision attaquée ;
- Considérant que M. D...ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que le placement en rétention administrative serait privé de base légale ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de fait au regard de la stabilité de l'adresse de M.D... ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet de l'Oise ne s'est pas estimé lié par les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement en France et y a séjourné, depuis le mois de février 2013, sans avoir cherché à régulariser sa situation ; que, lors de son audition, l'intéressé est resté silencieux sur sa situation personnelle et n'a ainsi pas indiqué vivre avec son épouse ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'adresse fournie aux policiers ne permettait pas de regarder l'intéressé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 janvier 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et de la décision du 20 janvier 2015 portant placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00207 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.