CETATEXT000031551079 J7_L_2015_11_000001500223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551079.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00223, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00223 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian DANSET-VERGOTEN M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406084 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, et un mémoire, enregistré le 30 mars 2015, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - le préfet n'a pas fait précéder sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'obliger le préfet à vérifier la possibilité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou sur celui des circonstances humanitaires ou exceptionnelles de la situation de l'intéressée ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de cet article, ne pas examiner la demande de l'intéressée au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante nigériane, déclare être arrivée sur le territoire français en août 2010, après avoir vécu habituellement au Nigeria jusqu'à l'âge de vingt-six ans, dans le but d'y solliciter le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé ; que si Mme C...a donné naissance à deux enfants sur le territoire national, elle n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ; qu'il est constant qu'elle n'entretient pas de relation avec la personne ayant reconnu ses enfants, avec laquelle elle ne vit pas ou avec d'autres personnes en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine puisque, selon ses déclarations, y résident ses frères et sa soeur ; qu'en outre, s'il est constant que sa fille née en 2011 est scolarisée, cette circonstance ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante et en dépit de sa durée, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C... de ses enfants, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale puisse s'établir au Nigeria ou dans tout autre pays dans lequel l'intéressée et ses enfants seraient légalement admissibles et à ce que l'aînée poursuive sa scolarité en dehors du territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des photographies et des attestations produites, que la personne ayant reconnu les enfants contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation ou entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8 et des conditions de séjour en France de la requérante, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
- Considérant qu'un ressortissant français a reconnu la paternité des deux enfants de MmeC..., nés respectivement le 22 septembre 2011 et le 20 septembre 2013 sur le territoire national ; que, cependant, à l'occasion d'une enquête de police diligentée en janvier 2012, la requérante a reconnu avoir organisé une fausse reconnaissance de paternité de son premier enfant afin d'obtenir un titre de séjour ; qu'une plainte a été déposée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille à son encontre ; que, même si aucune procédure de contestation de la paternité du second enfant n'a été engagée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne l'ayant reconnu entretiendrait avec lui des liens d'une particulière intensité ; que l'attestation de cette personne et les photographies le montrant avec les enfants ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption de reconnaissance frauduleuse de paternité du second enfant ; qu'au demeurant, la personne ayant reconnu les enfants n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien ou à leur éducation ; que, dans ces conditions, au regard de ces éléments précis et concordants, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Nord, en obligeant Mme C...à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été au point 10 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7, 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00223 2 335 Étrangers.