CETATEXT000031551084 J7_L_2015_11_000001500468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551084.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00468, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00468 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1403414 du 6 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M. E...G..., représenté par Me C...H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - cette mesure est contraire aux articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...D..., substituant Me C...H..., représentant M. G.... Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
- Considérant que M.G..., ressortissant marocain, né le 1er février 1983, est régulièrement entré en France le 30 janvier 2011 ; qu'il y a épousé le 7 juin 2014 Mme A...F..., ressortissante française ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi au motif d'une absence de communauté de vie réelle, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que la mère de M. G...avait attesté le 12 juin 2014, soit cinq jours après la célébration du mariage, que son fils demeurait domicilié... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette attestation n'avait qu'une finalité " administrative " et devait favoriser l'examen sur place du dossier de M. G...par le préfet de la Seine-Maritime auquel la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 16 mai 2013, avait enjoint de procéder au réexamen du dossier du requérant à la suite de l'annulation d'un précédent refus de titre de séjour ; qu'ainsi, l'attestation de la mère de M. G...ne suffit pas à constater que ce dernier ne vivrait pas en réalité au domicile de son épouse à Paris ; que l'intéressé a produit des photographies de la fête du mariage, plusieurs factures d'électricité établies aux noms des deux époux et un certificat bancaire attestant qu'ils disposent d'un compte joint ; que le préfet de la Seine-Maritime n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la communauté de vie entre époux à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. G...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, M. G...est fondé à soutenir que les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime devaient être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de M.G..., le préfet de la Seine-Maritime lui délivre un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. G...ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que M. G...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...H...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 9 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Sous les réserves énoncées dans les motifs de l'arrêt, il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. G...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...H...une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...G..., au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me C...H.... Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00468 2 335 Étrangers.