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15DA00541

CETATEXT000031551088 J7_L_2015_11_000001500541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551088.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00541, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00541 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1404572 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il soutient que : - l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychologiques pour lesquels il suit un traitement médicamenteux ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
  4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant nigérian né le 8 janvier 1980, déclare être entré en France le 15 avril 2009 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Oise le 19 septembre 2013, à laquelle il n'a pas déféré ; que, le 6 février 2013, M. B... s'est marié à une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable un an ; que, toutefois, aucun élément produit ne permet d'apprécier l'ancienneté de leur relation avant la célébration du mariage ; que les seules attestations d'associations produites par le requérant indiquant qu'il s'attache à apprendre la langue française ne permettent pas d'apprécier l'intensité et le caractère ancien de son insertion dans la société française ; qu'en outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-neuf ans ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, ne produit aucun élément probant de nature à justifier qu'il serait soumis de manière personnelle et actuelle à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  7. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00541 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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