CETATEXT000031551090 J7_L_2015_11_000001500577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551090.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00577, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00577 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404689 du 5 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 8 de la même convention ; - il a entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'état de santé de M.B..., ressortissant de nationalité arménienne, qui souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil et d'une hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par son avis du 27 juin 2014 sur lequel le préfet de la Somme s'est fondé, a estimé qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par l'intéressé confirment qu'il souffre de pathologies nécessitant des traitements, ceux-ci ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié en Arménie ; que si le requérant soutient qu'il ne pourrait effectivement avoir accès à un traitement dans son pays d'origine, en raison de ses ressources financières et du système d'assurance maladie arménien, cette circonstance est dépourvue d'effet sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'en vertu des disponibilités du 11° de l'article L. 313-11 précitées, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, seule l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine peut faire obstacle à la décision de refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appartenance à la communauté yézide constituerait, en l'espèce, une circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de cet article ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de risque pour le requérant de voyager vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer le titre de séjour ; que, par voie de conséquence, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;
- Considérant que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que s'il invoque ses origines yézides et les persécutions dont il ferait l'objet de la part de la population avec la complicité des autorités, il n'apporte aucun élément probant ni justificatif suffisant à l'appui de ses allégations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée, une première fois, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2011, confirmée le 13 avril 2012 par la Cour nationale du droit d'asile et, une seconde fois, le 13 février 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs seulement opérant contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant arménien né le 15 juillet 1971, déclare être entré sur le territoire français le 29 mars 2011 en compagnie de son épouse et de son fils ; qu'aucun élément versé au dossier n'établit le maintien en France de ces derniers et notamment de son épouse qui a fait l'objet d'un arrêté le 21 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai le 23 octobre 2014 ; que M. B... n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toutes attaches en Arménie ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il risquerait de subir des mauvais traitements compte tenu de ses origines yézides ; qu'ainsi, il ne fait pas état d'éléments faisant effectivement obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et, le cas échéant, en Arménie ; que, par suite, eu égard aux conditions de son entrée en France et de la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00577 2 335 Étrangers.