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15DA00604

CETATEXT000031551092 J7_L_2015_11_000001500604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551092.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00604, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00604 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 1404362-1404399 du 6 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, M. A...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; - ce refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire au 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 31 juillet 2014, sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les seuls certificats médicaux produits par l'intéressé, et rédigés au cours de l'année 2014, s'ils confirment que l'état de santé de M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, nécessite une prise en charge psychiatrique régulière et un suivi d'hypertension artérielle, ne sont pas suffisamment circonstanciés quant aux conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge et à l'impossibilité alléguée d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en adoptant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 relatives à l'obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.D..., ressortissant congolais né le 21 novembre 1978, est entré en France le 16 décembre 2007 démuni de tout visa ou document de séjour ; qu'il s'y est maintenu à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant, célibataire, se prévaut de sa situation de père d'un enfant vivant en France, il n'en justifie pas, ni ne démontre, en tout état de cause, qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec l'enfant ; qu'en outre, l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de sa durée et de l'exercice d'un emploi d'électricien au cours des années 2011 et 2012, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'apparaît pas que le requérant entretiendrait effectivement une relation habituelle avec l'enfant dont il allègue être le père ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le requérant ne peut utilement invoquer la violation de l'article 3 de la convention susvisée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, qui n'emporte en elle-même aucun éloignement ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations de l'article 3 n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  10. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00604 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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