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15DA00668

CETATEXT000031551096 J7_L_2015_11_000001500668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551096.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00668, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00668 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUIEN M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B..., veuveA..., a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2013 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1407678 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, Mme D...B..., veuveA..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de séjour méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ;
  3. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 7 septembre 1976, est arrivée régulièrement en France le 16 décembre 2011 à l'âge de trente-cinq ans, accompagnée de ses deux enfants mineurs ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle stable par la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse et n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec son compagnon ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel résident encore ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs ; que si les deux enfants de Mme B...font l'objet, à la date de la décision attaquée, de mesures d'assistance éducative et de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, décidées par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures fassent obstacle à ce que l'intéressée quitte le territoire français avec ses enfants ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour lesquelles une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; qu'il en résulte que le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre le cas de MmeB..., qui, comme il vient d'être dit au point 2, ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures successives de protection judiciaire prises à l'égard des deux enfants mineurs F...B...sont la conséquence de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français ; qu'il n'est aucunement établi que les enfants devraient continuer à bénéficier d'une assistance éducative si leur mère retournait dans son pays d'origine où vivent encore ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les enfants de Mme B...ne pourraient pas bénéficier hors de France, en cas de besoin, de mesures judiciaires et sociales comparables ; qu'aucune circonstance n'est de nature à empêcher que les enfants, qui ont vécu habituellement en Algérie jusqu'à leur arrivée en France deux ans avant la date de la décision attaquée, poursuivent leur scolarité hors de France ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme B... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait illégale ; Sur les moyens concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., veuveA..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  13. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00668 2 335 Étrangers.

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