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15DA00744

CETATEXT000031551098 J7_L_2015_11_000001500744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/10/CETATEXT000031551098.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00744, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00744 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1404655 du 5 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. A... allègue, l'autorité préfectorale, qui a notamment fait mention dans l'arrêté attaqué de son parcours scolaire, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir que l'arrêté attaqué ne fait pas état de ses problèmes d'audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, aurait, au cours de l'instruction de sa demande, informé l'administration de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre sollicité par M.A..., le préfet de la Somme s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France au cours de l'année 2011 et, d'autre part, sur les appréciations défavorables de ses enseignants concernant le sérieux de ses études ; que l'intéressé, inscrit au cours de l'année 2013-2014 en certificat d'aptitude professionnelle spécialité " agent entreposage et messagerie " au lycée Romain Rolland d'Amiens, a été ajourné avec une moyenne annuelle de 8,87/20 ; que si le requérant produit une attestation justifiant de sa réussite à une formation à l'utilisation de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, ce document ne permet toutefois pas de le regarder comme titulaire d'un diplôme ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que M. A...souffre de problèmes auditifs, il ne démontre pas leur incidence sur son parcours scolaire ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.A..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 30 avril 1994, déclare être entré sur le territoire français le 3 février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2013 ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que, contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas être dépourvu de liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine depuis son arrivée en France ; que, s'il se prévaut de son insertion dans la société française, il ne produit aucun document permettant d'attester de la réalité et de l'intensité d'une telle insertion ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  6. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00744 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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