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15DA00769

CETATEXT000031551100 J7_L_2015_11_000001500769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/11/CETATEXT000031551100.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00769, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00769 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1404751 du 3 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, Mme B...D..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement, qui ne tient pas compte des difficultés rencontrées avec son ancien compagnon, n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé pour les mêmes raisons ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué, quand bien même il ne ferait pas état des violences et des menaces que lui aurait infligées son ancien compagnon, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant que MmeD..., de nationalité kosovare, née le 21 janvier 1989, déclare être entrée en France, en dernier lieu, le 19 mars 2012 ; qu'elle s'y est maintenue, notamment, à la faveur de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2014 ; que, selon ses propres déclarations, elle est sans emploi et sans ressources ; que si elle se prévaut de sa relation, entamée en septembre 2014, avec M.A..., de nationalité française, cette relation remontait à moins de trois mois à la date de la décision contestée ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de MmeD..., l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que si Mme D...a porté plainte pour des faits de violences et de menaces contre M. F., ressortissant kosovar en situation irrégulière, avec lequel elle a eu un enfant le 9 juillet 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français pour repartir au Kosovo, le préfet de l'Oise se serait manifestement mépris sur les conséquences que pourrait revêtir sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  6. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00769 2 335 Étrangers.

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