CETATEXT000031551108 J7_L_2015_11_000001500887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/11/CETATEXT000031551108.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA00887, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA00887 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MESTRE M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2013 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1302519 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, Mme A...B..., représentée par Me E...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB.... Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante pakistanaise, souffre d'une pathologie de la thyroïde ; que le médecin de l'agence régionale de santé, par son avis du 3 juillet 2013 sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé, a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement médical approprié à son état de santé était disponible dans son pays d'origine ; que Mme B...ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur quant à la disponibilité du traitement au Pakistan ; qu'à cet égard, il ressort des pièces versées par le préfet au dossier que le médicament administré à la requérante, le Propylex (r), est un médicament antithyroïdien ayant comme principe actif la molécule Propylthiouracile, qui figure dans la liste nationale des médicaments au Pakistan ; qu'en outre, si la requérante soutient qu'elle ne pourrait effectivement avoir accès à un traitement dans son pays d'origine, cette circonstance est dépourvue d'effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées, dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, seule l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine peut faire obstacle à la décision de refus de titre de séjour ; qu'enfin, Mme B...ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui justifierait son admission au séjour au titre de cet article ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du 19 août 2013 aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 2 avril 1985 au Pakistan, déclare être entrée sur le territoire français le 15 avril 2009 ; qu'elle s'y est maintenue au bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'au 30 septembre 2012 ; que si Mme B...déclare entretenir une relation avec M. F...D..., ressortissant pakistanais, avec lequel elle a eu trois enfants, il est constant que ce dernier est en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 août 2013, confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 décembre 2013 ; qu'à la date de la décision attaquée, seul un de ses trois enfants était né ; que Mme B...n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait noué des liens d'une particulière intensité en France, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales au Pakistan ; qu'en outre, la requérante et son concubin n'ont pas de domicile propre et sont hébergés chez une connaissance ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de Mme B...en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas en elle-même pour effet, à la date à laquelle elle a été prise, de séparer Mme B...de ses enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que Mme B...ne justifie pas d'une intégration professionnelle et ni sociale dans la société française ; que, par suite et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00887 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.