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15DA01105

CETATEXT000031551112 J7_L_2015_11_000001501105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/11/CETATEXT000031551112.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA01105, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA01105 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501005 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, Mme A...C..., représentée par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il a en revanche répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui n'était pas soulevé devant lui ; - la procédure suivie a méconnu l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a violé le principe du secret médical édicté à l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; - l'irrégularité dont est entaché l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est de nature à avoir exercé une influence sur la décision prise par le préfet du Nord ; - l'arrêté a été pris sur le fondement d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, devenu caduc, qui ne reflétait plus sa situation médicale à la date de la décision ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnel de sa situation avant de prendre sa décision d'éloignement ; - il a méconnu, en prenant sa décision d'obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées ; - la décision d'éloignement repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il ressort des termes du point 6 du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Lille n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'avis rendu par les médecins de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais ;
  2. Considérant qu'en soulevant d'office, pour l'écarter, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas, en tout état de cause, statué au-delà de ce qui lui était demandé ; Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2014 :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de son arrêté que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C...avant de prendre l'arrêté en litige ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que, selon les termes de l'article R. 313-26 de ce code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) / (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  5. Considérant que, par un arrêté du 25 juin 2012, le directeur régional de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a désigné les docteurs d'Almeida, Pavec et Vandevelde, médecins relevant de cette agence, pour rendre les avis prévus par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'avis médical du 8 octobre 2013 a été signé par ces trois médecins et non par un seul d'entre eux, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à vicier l'avis émis ; qu'avant de rendre un tel avis, ces médecins n'étaient pas davantage tenus de saisir la commission régionale médicale prévue à l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'avis médical du 8 octobre 2013 énonce que Mme C...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée qui peut voyager sans risque ; qu'il comporte ainsi l'ensemble des informations nécessaires pour que l'autorité préfectorale compétente puisse se prononcer sur la demande dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un avis rendu irrégulièrement doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-4 du code de la santé publique : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que le rapport médical émanant d'un praticien hospitalier du 20 juin 2013 et plusieurs certificats médicaux des 20 janvier 2010, 20 avril 2011 et 6 novembre 2014 versés au dossier administratif de l'intéressée ont été transmis de manière non confidentielle aux services préfectoraux par Mme C...au soutien de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, la requérante, qui a entendu donner connaissance à l'administration des informations relatives à son état de santé, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en ayant eu connaissance de l'avis rendu par les médecins de l'agence régionale de santé qui portait la mention " qu'en raison de la barrière linguistique, Mme C...sera mieux prise en charge au plan psychothérapeutique dans son pays d'origine ", le préfet aurait pris son arrêté en violation du secret médical ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de santé de Mme C... se serait aggravée à la date de la décision attaquée et aurait justifié qu'avant que le préfet statue sur la demande dont il était saisi, un nouvel avis médical soit rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, l'avis n'était pas devenu " caduc " lorsque le préfet a pris la décision attaquée ; qu'en outre, la position d'un psychologue exprimée d'ailleurs postérieurement à l'arrêté attaqué, ne suffit pas en l'espèce à considérer que le préfet se serait fondé sur un avis pris sur la base de faits erronés ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats et des ordonnances médicales émises entre 2010 et 2014, que MmeC..., ressortissante géorgienne, souffre de plusieurs pathologies qui nécessitent une prise en charge médicale, dont un syndrome de stress post traumatique sévère avec forte somatisation ; que, toutefois, par les pièces qu'elle produit, l'intéressée ne remet pas en cause l'avis médical sur lequel s'est notamment fondé le préfet du Nord, l'existence d'un traitement disponible en Géorgie ou la possibilité de le suivre dans son pays en dépit des évènements traumatisants qu'elle y aurait vécus ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., née le 5 avril 1959, est entrée en France le 22 juin 2009 démunie de tout visa ou document de séjour ; qu'elle s'y est maintenue à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée à trois reprises entre 2009 et 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation, n'apporte aucune preuve de son insertion sociale et professionnelle effective sur le territoire français ; que ses deux filles, de nationalité géorgienne, résident en France sous couvert de titres de séjour délivrés en 2014 pour une durée d'un an ; qu'en outre, elle ne démontre pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour et en dépit de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel le refus de titre de séjour a été pris ; qu'il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que, pour les raisons énoncées au point précédent, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles retenues aux points 9 et 10 ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et Me B...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  15. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01105 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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