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15DA01112

CETATEXT000031551116 J7_L_2015_11_000001501112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/11/CETATEXT000031551116.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA01112, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA01112 1re chambre - formation à 3 (bis) autres C M. Yeznikian CLEMENT M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de prononcer une injonction. Par un jugement n° 1500070 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la situation de dépendance du système d'assistance sociale n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 de cette même convention ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel est identique à celle de première instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;
  5. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  6. Considérant que M.B..., lors de son audition du 12 septembre 2014, a déclaré être présent en France depuis huit mois ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à contredire ses propres déclarations aux services de police ; que, par suite, le préfet du Nord, en considérant que l'intéressé résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;
  8. Considérant que M. B...a déclaré être sans emploi et disposer des ressources d'environ 100 euros mensuels procurées par la vente de la ferraille ; que par suite, et alors même qu'il déclare ne percevoir aucune prestation familiale ou sociale, il ne justifie pas bénéficier de ressources suffisantes qui ne feraient pas de lui une charge pour le système d'assistance sociale ;
  9. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, que le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B...était présent en France depuis plus de trois mois et ne disposait pas de ressources suffisantes ;
  10. Considérant que M. B...se borne à soutenir qu'il réside en France depuis plusieurs mois avec son épouse et qu'il y a développé de nombreuses relations amicales sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ces affirmations ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., dont la situation personnelle a été examinée par le préfet du Nord, aurait fait l'objet d'une procédure d'expulsion collective ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que M. B...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine à raison de discriminations dont ferait l'objet en Roumanie la population Rom à laquelle il appartient ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant la Roumanie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  16. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01112 2 335 Étrangers.

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