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15DA01166

CETATEXT000031551118 J7_L_2015_11_000001501166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/11/CETATEXT000031551118.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26/11/2015, 15DA01166, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA01166 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CHEVRIER & ASSOCIÉS M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR) a demandé au tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté la résiliation, à compter du 15 juin 2015, de la convention temporaire d'occupation du domaine public du 1er octobre 2009 signée entre l'EURL Rouen Handling et M. B...A...concernant l'utilisation d'une parcelle d'une surface de 100 m² sur l'aéroport de Rouen, d'ordonner l'expulsion de cet occupant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1302157 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté la résiliation de cette convention, a enjoint à M. A...et à tout occupant sans titre de libérer la parcelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, et des mémoires, enregistrés les 15 octobre et 4 et 9 novembre 2015, M. B...A..., désormais représenté par la SELARL Enard-Bazire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR) la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la SEAR n'avait pas mentionné le nom et la qualité de son représentant légal ; - la SEAR n'avait pas qualité pour demander son expulsion devant le tribunal administratif ; - la SEAR n'avait pas compétence pour prononcer son expulsion ; - la parcelle occupée n'appartient pas au domaine public ; - il appartient au juge de l'expulsion de tenir compte de l'impératif de sécurité juridique dont l'occupant peut se prévaloir et de contrôler les motifs de la décision de résiliation ; - la résiliation de la convention ne reposait pas sur un motif d'intérêt général ; - la société SEAR a dénoncé la convention sans se prononcer sur la situation de la construction qu'elle entend ainsi s'approprier ; - l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ; - il n'a jamais été invité à présenter des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ; - la procédure de commandement prévue par les stipulations de l'article 17 de la convention n'a pas été respectée ; - la résiliation révèle un détournement de pouvoir ou de procédure ; - la dénonciation de la convention et l'expulsion sont intervenues en violation des principes de la liberté du commerce et de l'industrie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre, 5 et 6 novembre 2015, la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR), représentée par la SCP Chevrier et associés, conclut au rejet de la requête, à l'expulsion de deux aéronefs stationnés sous hangar sans autorisation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Rouen a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'expulsion des aéronefs stationnés sous hangar sans autorisation ; - le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, présentée dans le mémoire complémentaire de M.A..., a le caractère d'un moyen nouveau en appel ; - les autres moyens du requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole à cette convention ; - le code général des impôts, et notamment l'article 1400 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., représentant la SEAR. Sur la présentation de la requête de première instance :

  1. Considérant que la présentation d'une action par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispense pas la juridiction administrative saisie de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; qu'une telle vérification n'est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers ; que cette personne a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont était saisi le tribunal administratif de Rouen provenait de la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR), constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ; que cette requête a été signée par l'avocat mandaté par cette société et mentionne qu'elle est présentée pour celle-ci, agissant par son représentant légal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable au motif qu'elle ne mentionnerait pas les nom et qualité de la personne physique habilitée à la représenter en justice doit être écarté ; Sur la qualité pour agir en première instance de la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen :
  4. Considérant, d'une part, que, par une convention du 2 février 2010, le syndicat mixte de l'aéroport de Rouen Vallée de Seine a confié la délégation de service public de l'aérodrome de Rouen Vallée de Seine à la SNC Lavalin ; que cette convention a également prévu à son article 55 que la SNC Lavalin devait créer une société ayant pour objet l'exécution de la convention qu'elle détiendrait à 100 %, dénommée Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR), sous la forme d'une société à responsabilité limitée, et qui devait se substituer dès son enregistrement au registre du commerce à la SNC Lavalin ; que l'avenant de transfert prévu par les mêmes stipulations matérialisant les conditions de cet accord, conclu entre les parties à la convention de délégation de service public et la SEAR, est intervenu le 28 février 2010 et a été transmis en préfecture le 12 mai 2010 ; que le transfert était donc entré en vigueur lorsque la SEAR a saisi le 2 août 2013 le tribunal administratif de Rouen ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la convention de délégation de service public qu'en vertu de son article 2, le délégataire a pour mission la gestion des relations avec les occupants du domaine ; qu'en vertu des stipulations de l'article 7.1 de cette convention, à l'entrée en vigueur de la délégation, le délégataire est substitué notamment au précédent délégataire dans l'exercice des droits et obligations de ce dernier au regard en particulier des personnes bénéficiaires d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que l'article 25 de la convention définit les relations avec les occupants du domaine public ; que l'annexe 5 à la convention vise les contrats passés avec M.A..., agissant en son nom propre ou en qualité de gérant de la société Ecole de pilotage de Rouen (EPR), correspondant à l'occupation d'un hangar et d'une parcelle de 100 m², terrain d'assiette du club-house ; que si l'annexe 5 mentionne une convention signée en 2005, il résulte de l'instruction que, le 1er octobre 2009, deux nouvelles conventions avaient été signées pour assurer l'occupation des mêmes parties du domaine public ; qu'il n'est pas soutenu par M. A...que ces conventions étaient devenues caduques lors du changement d'exploitant en 2010 ; que, dès lors, l'annexe 5 doit être lue comme se rapportant aux dernières conventions signées avec le précédent exploitant ; que, dans ces conditions, et alors que l'occupation du domaine avait été définie avec le précédent exploitant, la SEAR avait, en vertu de la convention précitée, qualité pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de l'occupant sans titre du domaine public dont elle assurait la gestion ;
  6. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la qualité pour agir de la SEAR, d'une exception de validité de la convention de délégation de service public du 2 février 2010 et de l'avenant du 28 février 2010, qui s'intègre à cette convention, mentionnés au point 4 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SEAR au moyen de M.A..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la demande introduite par la SEAR devant le tribunal administratif de Rouen devait être rejetée comme irrecevable ; Sur le moyen tiré de ce que la parcelle occupée par M. A...n'appartiendrait pas au domaine public :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la convention d'occupation temporaire d'une parcelle de 100 m² située sur le domaine de l'aéroport de Rouen Vallée de Seine, comportant un "club-house ", que M. A...avait signée le 1er octobre 2009 pour une période de douze mois avec le précédant exploitant de l'aéroport, l'EURL Rouen Handling, mentionnait explicitement qu'elle emportait occupation du domaine public et fixait une redevance à cette fin ; que si la SARL Ecole de pilotage de Rouen services, dont M. A...était alors le gérant, a sollicité et obtenu le 17 avril 2000 un permis de construire en vue de l'édification sur le site de l'aéroport d'un immeuble à destination de bureaux et de club-house sur une emprise de 100 m2, ni cette circonstance, alors même qu'elle peut révéler l'existence de droits réels dont l'occupant serait fondé à se prévaloir, ni davantage celle selon laquelle l'occupant était assujetti à la taxe foncière en vertu de l'article 1400 du code général des impôts, ne suffisent à créer un doute sérieux sur la propriété de cette partie du site aéroportuaire ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que la parcelle de 100 m² sur laquelle a été construit le bâtiment servant de club-house et d'école de pilotage est située dans l'emprise de la plateforme aéroportuaire dont elle constitue une des dépendances ; que cette plateforme est affectée au service public et a été spécialement aménagée à cet effet ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à remettre en cause l'affectation au domaine public de la parcelle en litige qu'il occupe ; Sur le moyen tiré de ce que M. A...ne pourrait être expulsé de l'immeuble qu'il a fait construire :
  9. Considérant que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ;
  10. Considérant qu'à supposer que M. A...soit propriétaire du bâtiment abritant le club-house et les bureaux de l'école de pilotage, édifié sur le domaine public aéroportuaire en vue de satisfaire aux besoins de son activité, l'occupation de la parcelle demeurait précaire et révocable ; que la construction de ce bâtiment ne fait donc pas par elle-même obstacle à une éviction du domaine public, compte tenu du caractère inaliénable et imprescriptible de celui-ci ; qu'il appartiendra à l'occupant, s'il s'y croit fondé, de réclamer une indemnisation en raison de l'atteinte qui pourrait être portée aux droits réels qu'il détiendrait sur le domaine public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu doit être écarté ; Sur la compétence pour la SEAR de poursuivre l'expulsion de M.A... :
  11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, et en vertu de la convention de délégation de service public du 2 février 2010 et de l'avenant du 28 février 2010, entrés en vigueur à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Rouen de la demande d'expulsion en litige, la SEAR avait compétence pour poursuivre une telle mesure et ce, alors même que M. A...n'aurait pas reçu notification des changements d'exploitants successifs ; Sur la validité de la résiliation du contrat d'occupation du domaine public :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention d'occupation du domaine public du 1er octobre 2009 conclue entre l'EURL Handling Rouen et M. A...: " La présente autorisation est accordée pour une durée de 12 mois, allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre
  13. Au-delà, elle se prolongera par tacite reconduction pour des périodes identiques, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, à tout moment moyennant préavis de TROIS mois et par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, cette occupation est, par nature, précaire et révocable puisque intervenant sur le domaine public " ; qu'aux termes de l'article 17 de la même convention : " En cas de manquement par le bénéficiaire à l'une quelconque des obligations nées de la convention et, notamment en cas de non-paiement de l'un des termes de la redevance ou des charges qui en constituent l'accessoire, et 1 mois après un commandement de payer resté sans effet contenant déclaration par l'occupant principal de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, la convention sera résiliée sans qu'il soit besoin de former une demande en justice " ;
  14. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention d'occupation temporaire du domaine public peut être dénoncée à l'initiative de l'une ou l'autre partie conformément aux modalités de l'article 3 ou, en vertu de l'article 17, pour un manquement à l'une de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire de l'occupation et notamment en cas de non-paiement de l'un des termes de la redevance ; qu'en revanche, cet article ne subordonne pas, dans tous les cas, la dénonciation de la convention à l'émission préalable d'un commandement de payer ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 7 mars 2013 envoyée en recommandé avec accusé de réception qui a été reçue le 15 mars suivant, la SEAR a dénoncé la convention du 1er octobre 2009 en relevant plusieurs manquements et en visant l'article 3 du contrat d'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme se prévalant à titre principal de l'article 17 de ce contrat ; qu'elle a notamment retenu que M. A... n'avait pas respecté les stipulations de l'article 5 de la convention d'occupation qui imposent la transmission annuelle à la date anniversaire de la convention de l'attestation d'assurance et celles de l'article 13 qui interdisent, sans autorisation préalable, la cession ou la sous-location d'une partie du domaine public ; que cette décision relevait également le paiement tardif de plusieurs redevances d'occupation du domaine public ; qu'elle mentionnait enfin, " en marge de la convention ", un " comportement discutable sur la plate-forme " relatif au stationnement sous abri non autorisé d'un des aéronefs et aux relations tendues entre M. A...et le personnel de l'aéroport ;
  16. Considérant que, compte tenu des motifs de la résiliation, l'absence d'émission d'un commandement de payer prévu par les stipulations de l'article 17 de la convention d'occupation du domaine public n'a pu exercer d'influence sur la validité de la dénonciation prononcée ;
  17. Considérant que la résiliation n'est pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intérêt général ne pouvait justifier la mesure prise ne peut qu'être écarté comme étant sans influence pour apprécier la validité de la mesure de résiliation ;
  18. Considérant qu'en cas de manquement de nature à justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'occupation du domaine public pour faute et sans indemnité, le titulaire doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s'il n'a pas la possibilité de remédier aux manquements qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, par des correspondances des 29 avril 2011, 11 avril 2012 et 7 janvier 2013, M. A...a été informé par la SEAR des griefs qui lui étaient reprochés et a été mis en demeure de régulariser sa situation ; qu'il a pu y répondre à plusieurs reprises au cours de la procédure, et au demeurant devant le juge des référés qui avait été saisi par la SEAR en 2011 ; que la lettre du 7 mars 2013 a tiré les conséquences de la permanence de manquements ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire aurait été méconnue ; Sur les autres moyens :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'une autorisation d'occupation du domaine public est par nature précaire et révocable ; qu'en outre, ce type d'autorisation peut prendre fin à la suite de l'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général ; qu'en l'espèce, la mesure de résiliation repose sur des manquements contractuels qui ne sont d'ailleurs pas par eux-mêmes contestés ; que, par suite, cette résiliation, au demeurant régulièrement prononcée, n'a pas eu pour objet de porter atteinte au principe de sécurité juridique ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation du principe de liberté du commerce et de l'industrie, n'est pas, en tout état de cause, assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ;
  21. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'un détournement de procédure ou de pouvoir n'est pas établi ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la lettre de dénonciation de la convention du 7 mars 2013 a produit ses effets et fait perdre à M. A...son droit d'occuper la parcelle à compter du 15 juin 2013 ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a ordonné son expulsion dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur l'appel incident de la SEAR :
  23. Considérant que, dans son mémoire en défense, enregistré devant la cour le 15 octobre 2015, la SEAR a réitéré des conclusions qu'elle avait présentées le 3 avril 2015 devant le tribunal administratif de Rouen, soit quelques jours avant l'audience qui s'est tenue le 9 avril 2015 ; qu'elles tendent à l'expulsion des deux aéronefs F-CCBA et F-GASV que, selon la SEAR, M. A...exploite ou possède ; que la SEAR n'a pas, dans le délai d'appel, relevé appel à titre principal du jugement du 20 mai 2015 dont elle a reçu notification en tant qu'il n'avait pas accueilli ces conclusions ; que le litige concernant le stationnement sous hangar de ces deux aéronefs ne présente pas de lien avec l'occupation de la parcelle de 100 m² sur laquelle est implantée le club-house et ne relève pas du même contrat d'occupation du domaine public signé le 1er octobre 2009 ; qu'elles soulèvent un litige nouveau qui est distinct de celui porté devant la cour par M.A... ; que, par suite, ces conclusions de la SEAR sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEAR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEAR et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SEAR est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen (SEAR). Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  25. Le président-assesseur,Signé : C. BERNIERLe président de chambre,Président-rapporteur,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°15DA01166 2 24-01 Domaine. Domaine public. 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.

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