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15DA01182

CETATEXT000031551121 J7_L_2015_11_000001501182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/55/11/CETATEXT000031551121.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26/11/2015, 15DA01182, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de DOUAI 15DA01182 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501147 du 11 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M. B...C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 30 janvier 2015, sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux des 28 avril 2015 et 7 juillet 2015 produits par l'intéressé, postérieurement à la décision attaquée, s'ils confirment que l'état de santé de M.C..., ressortissant géorgien, nécessite une prise en charge thérapeutique de l'hépatite C chronique et un suivi médical, ne révèlent pas l'existence de faits antérieurs à cette mesure et ne permettent pas, en tout état de cause, de remettre en cause l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en prononçant une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, toutefois, M. C...ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre
  6. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01182 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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