Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 393715, par une requête enregistrée le 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NUFARM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt lui interdisant d'écouler des stocks des produits WEEMAX DUO, TRAFFIC ALLEES, SIROCCO EV, DIAZOL TL, WEEDAZOL TL TOTAL, NABEGA, ILLICO TR, MAXATA, WEEMAX, WEEDAZOL TL et AMITRIL UNO, tant à la commercialisation qu'à l'utilisation, après le 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que la condition d'urgence est remplie ; - les produits visés par la décision contestée ne présentent aucun risque grave pour la santé publique ou l'environnement ; - il est nécessaire de maintenir la commercialisation et l'utilisation des produits à base d'amitrole pour des raisons de sécurité publique car ces produits sont indispensables au désherbage des chemins de fer de la SNCF ; - il y a un risque grave et immédiat pour l'intérêt public attaché au développement d'une agriculture raisonnée, notamment pour la viticulture et pour l'arboriculture fruitière ; - le délai de cinq mois pour le jugement au fond du litige est de nature à porter préjudice à ses intérêts économiques ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - elle a été prise par une autorité incompétence car elle méconnaît les règles de compétences du second alinéa de l'article R. 253-45 et du premier alinéa de l'article R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime ; - elle méconnaît les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 car elle ne comporte pas de considération de droit et est donc insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la société NUFARM n'a pas été mise en mesure de pouvoir présenter ses observations ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de prévention et du principe de précaution qui découlent respectivement des articles 3 et 5 de la Charte de l'environnement ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 1 4° du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, abrogeant la directive 76/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 dès lors que le ministre a méconnu le principe de précaution tel qu'appliqué en droit de l'Union européenne ; - le ministre a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'il pouvait interdire tout délai d'écoulement des stocks du produit à l'utilisation et à la commercialisation après le 31 décembre 2015 sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du litige en premier et dernier ressort car la décision du 15 juin 2015 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt constitue une information préalable à une éventuelle décision individuelle de retrait de l'autorisation de mise sur le marché est, en conséquence, en tout état de cause, dépourvu de caractère réglementaire ; - la requête de la Société NUFARM est irrecevable car le courrier du 15 juin 2015 n'a qu'une portée informative et ne révèle, par lui-même, aucune décision ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. 2° Sous le numéro 393716, par une requête enregistrée le 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NUFARM demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la même décision pour les produits EKTAR SOL, TROLL, ILLICO SOL et ILLICO SELECT ; elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête numéro
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.